Annulation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2308334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Ayari, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne » et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur son recours gracieux qu’il a formé le 28 août 2023 ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 700 euros, à lui verser directement, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-9 et L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet lui impose de respecter une condition non prévue par ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 17 août 1984 est entré en France le 13 novembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 22 mars 2023, il a conclu un contrat à durée indéterminée à temps complet avec la SELAS Pharmacie des Augustins, pour y exercer les fonctions d’employé en pharmacie puis de pharmacien, à compter de son inscription à l’ordre des pharmaciens. Le 14 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » portant la mention « salarié qualifié – carte bleue européenne ». Le 10 août 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par lettre du 28 août 2023, M. A… a formé un recours gracieux. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux née du silence gardé par le préfet du Haut-Rhin sur le recours gracieux qu’il a formé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article L. 5221-2-1 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 5221-2, n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : / (…) 2° Le praticien étranger titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d’affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens mentionnés à l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d’affectation dans un établissement de santé prévue au même article 83 ».
Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour « passeport talent – carte bleue européenne » présentée par M. A…, le préfet du Haut-Rhin a considéré que l’intéressé ne disposait pas d’une autorisation de travail. A cet égard, le préfet fait valoir que seule l’instruction d’une telle demande d’autorisation de travail permettrait de s’assurer du respect par l’intéressé des conditions d’exercice de la profession réglementée de pharmacien. Toutefois, ni l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable, ni l’article L. 5221-2-1 du code du travail, ni aucune autre disposition ne conditionnaient la délivrance du « passeport talent – carte bleue européenne » à la production de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, en refusant de donner une suite favorable à la demande de carte de séjour de M. A… au seul motif qu’il ne bénéficiait pas d’une autorisation de travail, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – carte bleue européenne », ainsi que par voie de conséquence, l’annulation de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de toute demande d’aide juridictionnelle présentée par l’intéressé, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 août 2023 du préfet du Haut-Rhin et la décision implicite de rejet du préfet du Haut-Rhin sur le recours gracieux formé le 28 août 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Haudier, présidente,
- Mme Foucher, première conseillère,
- M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Foyer ·
- Agence régionale ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Habitation ·
- Légalité
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commission ·
- Police ·
- Pays ·
- Maire ·
- Destination ·
- Quorum ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Municipalité ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Diffusion ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Comores ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Police ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Responsable ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Communauté française ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Établissement ·
- Civil ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Hospitalisation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Participation
- Cartes ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Famille ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.