Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2506642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A B représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ainsi qu’à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Loire le 11 août 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, né le 10 mars 1985 déclare être entré en France le 28 juin 2019. Le 29 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre d’une admission exceptionnelle au séjour et le 29 septembre 2024 sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 25 avril 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 13 juillet 2023 publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, et alors que le préfet de la Loire n’est pas tenu de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, il ressort de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit, et notamment l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de fait qui la fonde, notamment sa situation familiale et professionnelle sans qu’il ait à nécessairement détailler les divers emplois occupés par le requérant, et qu’elle est par conséquent suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient avoir exercé ses activités professionnelles dans le métier de conducteur de travaux pour diverses sociétés entre le 15 juillet 2020 et la date de la décision attaquée, lequel serait un métier en tension, cette activité n’est attestée que par un contrat de travail pour le mois de juillet 2024. Les attestations d’employeurs, les bulletins de salaires et les virements effectués sur son compte bancaire, n’établissent en tout état de cause pas l’ exercice d’une activité professionnelle en tant que conducteur de travaux sur une période de douze mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
8. M. B se maintient en situation irrégulière en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2021. Il est entré en France en 2019 à l’âge de 34 ans et s’il fait état de relations amicales et de son intégration professionnelle, il est célibataire et sans enfants et son père ainsi qu’un frère et deux sœurs résident en Turquie. Compte tenu de ces éléments, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède, pour ces seuls motifs, le préfet de la Loire pouvait refuser au requérant le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et elle vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Elle comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde et en particulier, expose avec précision les éléments apportés par l’intéressé quant à sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction.
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ».
16. M. B soutient qu’il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, en raison de sa participation à une marche de protestation ayant entraîné son arrestation par la police. Toutefois, la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 octobre 2020. Dans la présente instance, le requérant, qui ne produit aucun élément relatif à ces risques encourus en dehors d’attestations de personnes en France faisant état de son récit, n’établit pas la méconnaissance invoquée des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
En ce qui concerne la décision fixant de délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du délai de départ volontaire doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
19. La seule invocation de sa durée de présence en France et de la nécessité pour lui de préparer son départ n’établit pas que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions précitées en ne lui octroyant pas un délai de départ supérieur à trente jours.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
22. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en 2021. Par suite, en dépit de sa présence en France depuis 2019 et de l’absence de menace à l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées et de la disproportion de l’interdiction de retour sur le territoire français quant à sa durée, doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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