Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2310945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 20 décembre 2023, M. B… A…, représenté Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge prélèvements sociaux et des pénalités mises à sa charge au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en s’abstenant de motiver les contributions sociales auxquelles il a été assujetti ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée en l’absence d’insuffisance de déclaration et d’élément intentionnel d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré, le 21 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, qui a déposé tardivement ses déclarations de revenus des années 2018, 2019, 2020 et 2021, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des mêmes années. Le service lui a adressé, le 9 septembre 2022, une mise en demeure de déposer des déclarations de revenus fonciers au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021. Ces déclarations ont été déposées le 28 novembre 2022, M. A… ayant ainsi déclaré des revenus fonciers de 32 598 euros pour 2018, 32 368 euros pour 2019, 32 284 euros pour 2020 et 32 426 euros pour 2021. Par lettre n° 2120 du 13 décembre 2022, l’administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, au titre des années 2018 à 2021, les revenus fonciers suivants d’un montant inférieur par rapport aux montants déclarés, soit le montant de 26 249 euros pour chacune de ces années. Par un courriel du 9 février 2023, M. A… a contesté partiellement ces montants en déposant de nouvelles déclarations n° 2044 qui a donné lieu à l’envoi d’une lettre n° 3926 du 14 avril 2023. Les impositions mises à la charge de l’intéressé ont été assorties de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du Code général des impôts et de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du même code. Par courriers des 7 et 11 août 2023, M. A… a contesté ces impositions. Sa réclamation, qui a fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle le 23 octobre 2023, a donné lieu à un dégrèvement d’un montant total de 1 993 euros, soit 1 343 euros en droits et 650 euros en pénalités au titre de l’impôt et prélèvements sociaux sur les revenus de l’année 2018. Par la présente requête, M. A… demande la décharge des prélèvements sociaux et des pénalités restés à sa charge au titre des 2018, 2019, 2020 et 2021.
Sur la régularité de la procédure d’imposition des prélèvements sociaux :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…)». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ».
Il résulte de l’instruction que si la proposition de rectification n° 2120 du 13 décembre 2022 indique la base imposable aux prélèvements sociaux d’un montant de 26 249 euros au titre de chacune des années 2018, 2019, 2020 et 2021, elle ne comporte aucune mention relative à la contribution sociale généralisée instituée par les dispositions de l’article 1600-0 C du code général des impôts, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue par les dispositions de l’article 1600-0 G du même code et du prélèvement de solidarité cité à l’article 1600-0 S du code général des impôts. La proposition de rectification du 13 décembre 2022 précitée ne cite ainsi aucun fondement légal ni montant des droits supplémentaires correspondants à chacune de ces impositions alors que la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale et le prélèvement de solidarité constituent des contributions distinctes de l’impôt sur le revenu, même si elles sont assises et contrôlées dans les mêmes conditions que l’impôt sur le revenu. Ce défaut de motivation a entaché la procédure d’imposition d’un vice qui a privé l’intéressé d’une garantie. Dans ces conditions, en l’absence de telles mentions, cette proposition de rectification ne pouvait servir de fondement à l’établissement des suppléments de prélèvements sociaux mis à la charge de M. A… au titre des années 2018 à 2021. Par suite, le requérant est fondé, pour ce motif, à obtenir la décharge des prélèvements sociaux en litige.
Sur le bien-fondé des pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement, M. A… est fondé à demander la décharge de la majoration de 40 % qui lui a été appliquée à raison des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, contribution pour le remboursement de la dette sociale et prélèvement de solidarité auxquelles il a été assujetti, soit 1 806 euros au titre de chacune des années 2018, 2019 et 2020 et 1 643 euros au titre de l’année 2021.
En second lieu, concernant le surplus des pénalités appliquées, soit en l’espèce la majoration de 40% dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu des années 2018 à 2021, pour établir l’existence d’un manquement délibéré, l’administration s’est notamment fondée sur le fait que M. A… n’avait pas déclaré ses revenus fonciers au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, que l’intéressé, propriétaire d’un fonds de commerce depuis le 29 novemmbre 2005, ne pouvait ignorer qu’il était tenu de déclarer les recettes annuelles constituées des loyers qu’il percevait depuis de nombreuses années et dont le montant était supérieur à celui de ses salaires, qu’il n’a pas porté de mention relatives à ces revenus sur sa déclaration n° 2042 des années en cause, qu’il a produit les déclarations n° 2044, après réception d’une mise en demeure et que ces déclarations présentaient un caractère inexploitable et n’étaient pas accompagnées de commentaires qui auraient permis au service de les comprendre. La circonstance que l’intéressé ait déposé ses déclarations de revenus fonciers après l’envoi d’une mise en demeure y compris en mentionnant des montants supérieurs à ceux retenus par le service, demeure sans incidence sur les majorations en litige. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de M. A… d’éluder l’impôt. Par suite, elle justifie du bien-fondé de l’application, aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu des années 2018 à 2021, de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées du a. de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la décharge des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2018 à 2021 et des pénalités correspondantes.
Sur les dépens de l’instance :
La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de l’instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 r : M. A… est décharché des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et des pénalités appliquées à ces prélèvements sociaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la M. B… A… et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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