Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2417993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée de plusieurs vices de procédure, faute pour le préfet d’établir la saisine de la commission du titre de séjour, sa composition régulière et la convocation de l’intéressé ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors qu’il a produit vingt bulletins de paie à l’appui de sa demande de titre de séjour et non six, qu’il a présenté une promesse d’embauche et qu’il a deux enfants dont l’un est scolarisé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis a été invité à produire une pièce complémentaire. Cette pièce, produite le 17 octobre 2025, a été communiquée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
et les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, avocate de M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 4 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais, est entré en France au cours du mois de l’année 2009. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… A… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 de ce code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-7 du même code : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435- 1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ». Son article R. 432- 8 prévoit que « Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ». Aux termes de son article R. 432-10 : « Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l’ordre du jour au moins quinze jours à l’avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l’article R. 432-7 ». Aux termes de son article R. 432-12 : « Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission. ». Aux termes de son article R. 432-11 : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) ». Enfin l’article R. 432-14 de ce code dispose : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
En cas de consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la possibilité pour l’étranger de faire valoir devant la commission les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande, si besoin assisté d’un conseil et d’un interprète, constitue pour lui une garantie. Dès lors, et sauf circonstance particulière rendant cette formalité impossible, ce qu’il appartient à l’autorité administrative de démontrer, l’absence de convocation de l’étranger à la réunion de la commission, qui doit se tenir dans les trois mois qui suivent la saisine de cette dernière, conformément à ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 432-15 du même code, entache d’illégalité la décision portant refus de titre de séjour. A cet égard, l’autorité administrative ne peut pas utilement invoquer les dispositions précitées de l’article R. 432-8 du même code, qui prévoient que l’avis de la commission est réputé rendu s’il n’a pas été émis à l’issue des trois mois qui suivent la saisine de la commission par le préfet, qui n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de pallier l’absence de convocation régulière de l’étranger à une réunion de ladite commission.
M. A… soutient sans être contredit qu’il n’a pas été convoqué à une réunion de cette commission. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie et que l’arrêté contesté est entaché d’irrégularité. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…, après saisine de la commission du titre de séjour et convocation de l’intéressé devant celle-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours. En revanche, le présent jugement n’implique pas que ce récépissé autorise l’intéressé à travailler. En outre, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros, à verser à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, après saisine de la commission du titre de séjour et convocation de l’intéressé devant celle-ci, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Ghazi Fakhr
Marchand
La greffière,
Signé
Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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