Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2309039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A, représentée par le cabinet d’avocats Cotessat-Buisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande d’asile.
Elle soutient que le dépôt de sa demande d’asile est lié à la naissance de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 décembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante guinéenne née en 1996, Mme A est entrée au mois de septembre 2022 en France, où elle a présenté une demande d’asile enregistrée le 17 juillet 2023. Elle demande l’annulation de la décision du 30 août 2023 du directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant rejet de sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordées aux demandeurs d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée () dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
3. Pour rejeter le recours formé par Mme A contre la décision du directeur territorial de l’OFII du 27 juillet 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que Mme A n’avait présenté sa demande d’asile que le 27 juillet 2023, soit plus de dix mois après son entrée en France. Toutefois, il ressort du dossier que la demande d’asile en cause portait notamment, et pour des motifs tirés du risque d’excision auquel celle-ci était exposée, sur l’admission au statut de réfugiée de la fille mineure de la requérante, née en France le 24 février 2023 après l’expiration du délai de 90 jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 de ce même code. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’autorité administrative s’est méprise sur sa situation, que les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvaient légalement lui être opposées et que la décision du 30 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à la nature de la décision en litige et alors qu’il résulte de l’instruction que la fille de la requérante s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit fait droit à la demande d’asile de la requérante. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfecture du Rhône de reconnaître la qualité de réfugiée à Mme A ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 août 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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