Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 2 avr. 2026, n° 2601660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 30 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2026 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, notamment sa réintégration dans le dispositif d’hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec maintien des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-
elle a été prise sans qu’il n’ait été mis en mesure de présenter des observations en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière ;
-
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 14h30 :
-
le rapport de Mme B… ;
-
les observations de Me Derbali pour M. A…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête. Il se conforme aux décisions et n’a pas quitté le lieu d’hébergement mais passe du temps avec son fils pour prendre soin de lui. L’OFII ne justifie pas des absences de M. A…. L’OFII ne présente aucune preuve de l’absence de l’hébergement. Son enfant risque d’être privé de son hébergement.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1992, a été admis au sein d’un logement relevant du dispositif hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé au 17 rue Isambard à Evreux, en sa qualité de demandeur d’asile, le 25 mars 2024. Par un courrier du 13 mars 2026, l’OFII lui a adressé une notification de sortie de ce lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile l’informant de ce qu’il était mis fin à sa prise en charge en son sein avec effet immédiat. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision du 13 mars 2026.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…). ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée précise que M. A… a abandonné son hébergement le 26 février 2026 et précise que l’absence non autorisée de l’intéressé pénalise d’autres demandeurs d’asile en attente d’une prise en charge par le dispositif national d’accueil. Elle se référait ainsi à un précédent courrier du 26 février 2026, reçu quelques jours auparavant par M. A… constatant son absence du logement après une visite sur place. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / (…) » Enfin, l’article R. 551-21 de ce code dispose : « Pour l’application du 2° de l’article L. 551-16, un demandeur d’asile est considéré comme ayant quitté son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l’article L. 552-5, l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 26 février 2026, l’OFII a informé M. A… de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en raison de l’abandon de son lieu d’hébergement et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait valoir ses observations par un courrier du 5 mars 2026, antérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, faute pour M. A… d’avoir été en mesure de présenter ses observations doit être écarté.
D’autre part, par un courrier du 29 octobre 2024, la cheffe de service du pôle séjour de l’association YSOS, en charge du lieu d’hébergement, a convoqué M. A… à un rendez-vous le 6 novembre 2024 à la suite du constat du non-respect par ce dernier des engagements prévus par le contrat d’hébergement, après avoir constaté ses absences fréquentes sans qu’il n’en informe la structure. Par un second courrier du 6 février 2026, la cheffe de service du pôle séjour lui a notifié un avertissement concernant la méconnaissance du contrat d’hébergement et l’a informé de ce qu’il pouvait être mis fin à son hébergement. Faisant suite à ces rappels, par un courrier du 26 février 2026, la cheffe de service du pôle séjour l’a convoqué afin de lui signifier une fin de prise en charge au sein du lieu d’hébergement. Ainsi, la réalité des absences de M. A…, notamment nocturnes ainsi que le précisent les pièces produites en défense, est suffisamment établie.
En outre, si M. A… fait valoir qu’il est le père d’un enfant âgé de 3 ans dont il s’occupe dans la journée, ce qui le conduit parfois à rester dormir chez la mère de l’enfant, ainsi que cette dernière l’atteste, il ressort des pièces du dossier que M. A… a donné de nombreuses autres explications à ses absences répétées. Il ressort également des pièces du dossier qu’un logement lui permettant d’héberger son fils avait initialement été mis à sa disposition, sans que son fils ne dorme jamais chez lui. Ainsi, il n’établit pas que son enfant vivait avec lui au sein du logement mis à sa disposition dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée crée un risque que son fils, hébergé avec sa mère, ne dispose plus de logement et se retrouve dans la rue. Par suite, M. A… n’établit pas la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle il se trouverait en raison de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui est dit aux points 6 et 7 que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision de l’OFII du 13 mars 2026 doivent être rejetées Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Derbali et au directeur de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La présidente,
Signé :
C. B…
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Structure ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffeur ·
- Injonction ·
- Délivrance ·
- Transport
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Plateforme ·
- Administration ·
- Pièces ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Indemnité ·
- Suppression
- Amende ·
- Air ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Usurpation ·
- Document
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Charge de famille ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Défense ·
- Principe d'égalité ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Manifeste ·
- Application
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.