Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 sept. 2025, n° 2510735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A B, représenté par Me Chardonnet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a déclaré cessibles, au profit du Sytral Mobilités, les propriétés nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement d’une ligne de bus à haut niveau de service entre les quartiers de la Part-Dieu et des Sept-Chemins, sur le territoire des communes de Lyon (3ème arrondissement), Bron, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin ;
2°) d’enjoindre au Sytral Mobilités de réaliser une étude de faisabilité des démolitions envisagées sur sa propriété ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une présomption d’urgence dans l’hypothèse de contestation d’un arrêté de cessibilité ; aucune circonstance particulière ne justifie une réalisation rapide du projet ; une suspension de l’arrêté litigieux permettrait une reprise des négociations ; enfin, il existe un doute sur le périmètre des biens à exproprier ; ainsi, l’arrêté en litige affecte de manière grave et immédiate sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. en l’absence de toute étude de faisabilité, la nécessité d’une démolition totale ou partielle de sa propriété n’est pas établie ; le périmètre de l’expropriation n’est lui-même pas justifié ; l’emplacement du mur à construire après la démolition n’est pas davantage déterminé ; le tracé des ouvrages prévus, en l’occurrence une piste cyclable et un passage pour les piétons, pourrait être modifié pour réduire l’atteinte à la propriété privée ; si la cour de sa propriété est incluse dans l’expropriation à réaliser, le futur usage de cette cour n’est pas connu ; une étude de faisabilité permettrait de déterminer le type de mur à édifier après la démolition, notamment au regard des problèmes d’isolation thermique et sonore ;
. l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet est entaché d’illégalité ; en effet, d’une part, si le projet est justifié par l’instauration d’une zone à faible émission (ZFE) sur le territoire de la métropole de Lyon, les ZFE ont été supprimées par l’Assemblée nationale ; d’autre part, le projet n’est pas susceptible de permettre la réalisation de l’objectif de desserte de l’Est lyonnais, en l’absence de tout parking relais ; dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme présentant un caractère d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le projet en litige constitue un projet d’intérêt général dont la mise en service est prévue à la fin de l’année 2025 ou au début de l’année 2026 ; en outre, la suspension pendant plusieurs mois des travaux serait susceptible d’entraîner des risques pour la sécurité routière ; dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la mise en service rapide du projet, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; en effet :
. le projet d’aménagement en litige, qui prévoit un élargissement de la chaussée, implique la démolition de la partie de la propriété de M. B visée par l’arrêté de cessibilité ; la quasi-totalité de la parcelle en cause est comprise dans l’emprise du plan général des travaux ; la démolition du bâtiment appartenant au requérant et la construction d’un mur de façade n’aura pas pour effet de cloisonner la propriété de l’intéressé ; les caractéristiques de ce mur et de la réhabilitation du bâtiment non démoli ont bien été déterminées et des mesures d’accompagnement seront mises en place ; en tout état de cause, l’absence de transmission aux propriétaires concernés d’une étude de faisabilité est sans aucune incidence sur la légalité d’un arrêté de cessibilité ; le projet aura pour conséquence de réduire de manière importante les nuisances sonores ; dans ces conditions, la décision déclarant cessible la parcelle en cause n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ;
— le projet, qui répond à des enjeux environnementaux, sociaux et économiques présente un caractère d’utilité publique ; les dispositions supprimant les ZFE ne sont pas encore entrées en vigueur ; en tout état de cause, la même décision aurait été prise en se fondant sur les autres motifs de la déclaration d’utilité publique ; enfin, le Sytral Mobilités a expliqué les raisons pour lesquelles aucun parking relais ne sera construit ; dès lors, l’arrêté déclarant l’utilité publique du projet n’est entaché d’aucune illégalité.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, Sytral Mobilités, représenté par la SELARLU Jean-Marc Petit Avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à la suspension de l’arrêté litigieux en tant seulement qu’il déclare cessible la parcelle cadastrée A 985, et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il partage l’analyse de la préfète du Rhône sur la question de l’urgence ;
— à titre principal, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ; en effet :
. l’arrêté de cessibilité n’est entaché d’aucun vice propre ; en premier lieu, dès la phase d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et jusqu’à l’intervention de l’arrêté litigieux, il est apparu que les parcelles appartenant au requérant sont concernées par les travaux d’aménagement ; l’emprise à acquérir a été réduite par rapport à ce qui était initialement envisagé ; M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir que sa propriété n’est pas nécessaire au projet ; en tout état de cause, aucune réduction de l’emprise de l’expropriation à effectuer n’est possible, la réalisation d’une piste cyclable et d’aménagements pour les piétons constituant des obligations législatives et réglementaires ; en deuxième lieu, une démolition partielle de la construction située sur la parcelle cadastrée A 985 n’étant manifestement pas possible, aucune étude de faisabilité en vue d’une éventuelle démolition partielle n’était dès lors nécessaire ; en troisième lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité des choix opérés par l’autorité administrative ; en quatrième lieu, l’acquisition de la cour, qui permettra notamment d’aménager une entrée charretière permettant de garantir la continuité et la sécurité des circulations piétonnes et cyclables, est nécessaire à l’opération ; enfin, le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée A 985 et la maison d’habitation constituant des constructions structurellement distinctes, la démolition de ce bâtiment n’impliquera pas la construction d’un nouveau mur ; aucune atteinte significative ne sera ainsi portée aux performances énergétiques et phoniques de cette maison ; il s’est toutefois engagé à réaliser certains travaux de reprise ;
. le projet d’aménagement de la ligne de bus à haut niveau de service entre les quartiers de la Part-Dieu et des Sept-Chemins, qui permet de répondre à de nombreux objectifs, présente un caractère d’utilité publique ; à la date de l’arrêté déclarant d’utilité publique ce projet, le 12 juin 2024, les ZFE n’avaient pas été remises en cause ; au demeurant, ces zones n’ont actuellement pas été supprimées ; en tout état de cause, le projet ne serait pas privé d’utilité publique en raison de la remise en cause de l’un des nombreux objectifs poursuivis ; par ailleurs, le requérant n’établit pas que l’absence de tout parc relais entraînera une faible fréquentation du public ; les études menées permettent au contraire d’établir que l’absence de parc relais n’est pas de nature à faire obstacle au report modal des véhicules particuliers vers les transports en commun et à l’accessibilité de tous les publics ; dans ces conditions ledit projet d’aménagement de la ligne de bus à haut niveau de service présentant une finalité d’intérêt général manifeste, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique du 12 juin 2024 ;
— subsidiairement, la légalité de l’arrêté de cessibilité n’étant contestée qu’au regard de la seule propriété du requérant, une suspension d’exécution seulement partielle de cet arrêté devrait être prononcée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 2510734, par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Chardonnet, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
— Me Louis, pour le Sytral Mobilités, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse au requérant la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Sytral Mobilités au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Sytral Mobilités au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône et au Sytral Mobilités.
Fait à Lyon le 15 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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