Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 juil. 2025, n° 2507794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 18 juin 2025, M. A D, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025, notifié le jour-même, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025, notifié le jour-même, par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen et d’en justifier auprès du tribunal et des parties dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français du préfet des Pyrénées-Atlantiques :
— il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est illégal compte-tenu de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prises à son encontre le 18 décembre 2023 ;
*la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour de la préfète de l’Ain du 18 décembre 2023 procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application par la préfète de l’Ain de son pouvoir général de régularisation, en tout état de cause, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
*la décision d’obligation de quitter le territoire français de la préfète de l’Ain du 18 décembre 2023 est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence de la préfète de l’Ain :
— il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est entaché d’illégalité compte-tenu de l’illégalité, par la voie de l’exception, des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées le 18 décembre 2023 ;
*la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour de la préfète de l’Ain du 18 décembre 2023 procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, elle méconnait don droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application par la préfète de l’Ain de son pouvoir général de régularisation, en tout état de cause, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
*la décision d’obligation de quitter le territoire français de la préfète de l’Ain du 18 décembre 2023 est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens dirigés à l’encontre de l’arrêté du 11 juin 2025 portant assignation à résidence de M. D n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens dirigés à l’encontre de l’arrêté du 11 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire de M. D n’est fondé.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2025 :
— le rapport de M. Bertolo, magistrat désigné,
— les observations de Me Bescou, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète de l’Ain n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, né le 11 juin 1992 en Algérie, est entré en France le 14 janvier 2019 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, et valable jusqu’au 8 février 2019. Par un arrêté du 18 décembre 2023, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un jugement du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de l’intéressé contre cet arrêté. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et par un arrêté du même jour, dont le requérant demande également l’annulation, la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français du préfet des Pyrénées-Atlantiques :
En ce qui concerne l’incompétence du signataire :
2. L’arrêté attaqué du 11 juin 2025 a été signé par Mme C B, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du 2 octobre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation de signature notamment à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 11 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour de la préfète de l’Ain du 18 décembre 2023 :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. D de manière particulièrement circonstanciée, ni des autres pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise sans réel et sérieux examen préalable de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. D se prévaut de sa présence effective sur le territoire français depuis janvier 2019 et d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi en qualité de mécanicien automobile depuis le 11 octobre 2021 dans la société « Central Garage », en lien avec sa formation acquise en Algérie. Il soutient également qu’il est particulièrement intégré à la société française en raison de sa maîtrise de la langue française, de sa relation avec Mme E, compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, et des liens qu’il entretient avec sa sœur, naturalisée française. Il fait également état d’expériences ponctuelles de bénévolat, et du fait qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré en France en janvier 2019, s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation avant le 18 décembre 2023, date de sa demande de titre de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, et la seule attestation produite à l’instance concernant sa relation avec Mme E ne permet pas d’établir la réalité et l’intensité de cette relation. En outre, s’il se prévaut de liens affectifs noués sur le territoire français, notamment avec sa sœur, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où réside une grande partie de sa famille. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a conclu un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de mécanicien le 11 octobre 2021, dans un domaine où il dispose de qualifications, la demande d’autorisation de travail n’a été régularisée qu’en novembre 2023, et il n’est pas justifié que cette autorisation aurait été obtenue. Même s’il n’est pas contesté que M. D ne représente pas une menace à l’ordre public, les éléments dont il fait état ne suffisent pas à justifier une insertion particulière en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’atteinte excessive que cette décision porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, l’autorité administrative peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Compte tenu de ce qui précède, et alors que M. D ne saurait utilement invoquer les orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur dont il se prévaut, les circonstances dont le requérant fait état, tirées en particulier de l’ancienneté de sa présence en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, du contrat de travail à durée indéterminée précité dont il dispose pour un emploi en qualité de mécanicien automobile, et de la demande d’autorisation de travail qu’il produit, ne constituent ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir le bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié ». Par suite, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français de la préfète de l’Ain du 18 décembre 2023 :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas davantage fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que la préfète de l’Ain lui a opposé le 18 décembre 2023.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
12. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. D de manière particulièrement circonstanciée, ni des autres pièces du dossier que l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, aurait été pris sans réel et sérieux examen préalable de la situation du requérant.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 5 du présent jugement, l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français de M. D pour une durée de deux ans, qui n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il ressort de l’arrêté contesté que le délai de départ volontaire de trente jours, initialement accordé à M. D était expiré au moment où l’intéressé a été contrôlé. Par ailleurs, si M. D soutient qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure, qu’il travaille, est intégré en France et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France et se maintien en situation irrégulière sur le territoire national alors qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et alors même que M. D ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait, sans méconnaître les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour de deux ans, dont la durée n’apparait pas disproportionnée en l’espèce.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence de la préfète de l’Ain :
16. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 11 juin 2025 a été signé par Mme G F, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain qui disposait d’une délégation de signature consentie par la préfète de l’Ain par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain le 22 avril suivant et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
17. En second lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 3 à 11 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions du 18 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français pour contester la légalité de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 11 juin 2025 par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la préfète de l’Ain ont prononcé d’une part une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre et d’autre part une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. Bertolo
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la préfète de l’Ain, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
N°2507794
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