Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 sept. 2025, n° 2506389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Me Kodmani la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Sa requête est recevable s’agissant d’une décision implicite de rejet née le 25 juin 2025, nonobstant l’octroi d’une attestation de prolongation d’instruction jusqu’au 24 août 2025, et en l’absence d’accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours ;
— la condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et alors qu’il est menacé de perdre son travail et certains droits sociaux, faute de justifier d’un séjour régulier ;
— la décision attaquée est illégale pour 1) défaut de motivation ; 2) incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ; 3) méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le renouvellement de plein droit de la carte de résident d’un étranger ayant le statut de réfugié ; 4) violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit régulièrement en France depuis 2014 et justifie d’un travail.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
— la requête au fond n° 2506388 enregistrée le 4 septembre 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 28 juillet 1982, de nationalité syrienne, s’est vu accorder le 21 avril 2015 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le statut de réfugié. Une carte de résident de dix ans lui a été délivré le 10 juin 2015 par la préfecture des Pyrénées-Orientales, dont il a demandé le renouvellement le 25 février 2025 via le téléservice de l’ANEF. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée, valable jusqu’au 24 août 2025, dont il vainement sollicité le renouvellement le 3 septembre suivant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour de réfugié.
Sur l’admission au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié le 25 février 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le renouvellement de plein droit de la carte de résident d’un étranger bénéficiant du statut de réfugié est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour de réfugié.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à la demande de renouvellement du titre de séjour de réfugié implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé dans l’attente de ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kodmani d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à sa demande de renouvellement de son titre de séjour de réfugié est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer la situation de l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’Etat versera à Me Kodmani une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Kodmani.
Fait à Montpellier, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025,
Le greffier
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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