Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2215218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 20 mars 1982, a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français, le 3 octobre 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe, après avoir estimé que l’éloignement de M. A… demeurait une perspective raisonnable, l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 15 novembre 2022, dont M. A… demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Sarthe a décidé du « renouvellement » de cette assignation à résidence pour une durée de six mois dans la commune du Mans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (…) ».
4. L’assignation à résidence contestée, prise pour une durée de six mois, est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué du 15 novembre 2022 que M. A… a remis à la préfecture son passeport en cours de validité et que le préfet a estimé que la mesure d’éloignement dont le requérant fait l’objet « peut être exécutée dans un délai raisonnable ». Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, il existait, à la date de cet arrêté, une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement, la situation de fait de M. A… n’ayant d’ailleurs pas été modifiée depuis l’arrêté d’assignation du 3 octobre 2022 mentionné au point 1. Dans ces conditions, en faisant application des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’étaient seules applicables celles de l’article L. 731-1 du même code, le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d’une erreur de droit. A cet égard, et au demeurant, à supposer que, comme le mentionnent les termes de l’arrêté contesté, le préfet ait entendu en réalité procéder au « renouvellement » de la précédente assignation à résidence du requérant, prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée d’un tel renouvellement n’aurait pu excéder quarante-cinq jours conformément à l’article L. 732-3 de ce code, cité au point 2.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2022.
Sur les frais du litige :
7. M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Wozniak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans cette instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Wozniak en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Wozniak en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Wozniak et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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