Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 août 2025, n° 2501551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme B D et M. E C, représentés par Me Magne, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 de la commission académique de l’académie de Limoges rendue sur son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 4 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Vienne a rejeté leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils, A C, au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Limoges d’autoriser à titre provisoire l’instruction en famille A C pour l’année scolaire 2025-2026 sur le fondement du motif visé par le 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
o A bénéficie depuis plusieurs années d’une instruction en famille comme l’ensemble de sa fratrie et les contrôles des autorités administratives ont été satisfaisants le concernant ;
o cette décision est de nature à modifier brusquement, et de manière importante, l’organisation de la famille et les habitudes A ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
o d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas justifié que la commission de l’académie de Limoges était régulièrement composée, que la majorité de ses membres était présente ni que la décision contestée a été prise à la majorité des membres ;
o d’un vice de compétence en raison de l’absence d’indication de l’auteur de la décision contestée ;
o d’un défaut de motivation de celle-ci ;
o d’une erreur de droit dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative de porter et de remettre en cause l’existence d’une situation propre à l’enfant ;
o d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les conditions fixés au 4°) de l’article L. 131-5 du code de l’éducation sont parfaitement réunies ; l’enfant A bénéficie d’une scolarité à domicile depuis plusieurs années ce qui constitue effectivement « une situation propre à l’enfant » selon la jurisprudence, sa situation reste inchangée ; l’enseignement par sa mère est rigoureux, avec des activités, des manuels adaptés à son âge et à son niveau scolaire ;
o de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré par l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles et, garanti par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 2 du protocole additionnel et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2025, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2501552 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 août 2025 en présence Mme Blanchon, greffier d’audience, M. F a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pagnou, se substituant à Me Magne, représentant les requérants, qui reprennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C demandent la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025, confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision du 5 juin 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du département de la Haute-Vienne refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils, A, âgé de 9 ans, au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. () ». Aux termes de son article R. 131-11-5 : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Pour justifier de la condition d’urgence exposée au point 2, les requérants font valoir que leur fils a bénéficié, depuis plusieurs années, de l’instruction en famille au même titre que ses frères et sœurs. Toutefois, il convient de rappeler que celle-ci relève d’un régime d’autorisation. Une telle demande doit être formulée annuellement par les parents sans pour autant permettre l’acquisition d’un droit pour l’année scolaire suivante. D’autre part, les requérants font valoir que la scolarisation A provoquerait une rupture dans la continuité pédagogique que permet l’instruction en famille. Pour autant, l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, les requérants ne démontrant d’ailleurs pas en quoi intégrer un tel établissement perturberait la scolarité A qui apparaît pleinement en capacité de s’intégrer dans un groupe. Enfin, si la décision en litige a pour effet de contraindre les requérants à inscrire leur fils dans un établissement scolaire en capacité de l’accueillir à brève échéance, ils ne justifient pas de recherches infructueuses, de limitations géographiques ou de besoins sanitaires ou pédagogiques spécifiques de nature à réduire le choix des établissements qui lui seraient accessibles. Par suite, la scolarisation A et les effets du refus de leur délivrer l’autorisation sollicitée ne peuvent être regardés comme portant une atteinte grave et immédiate à l’intérêt des requérants ou de leur fils. Par conséquent, en l’absence d’éléments établissant de façon circonstanciée la condition d’urgence, les requérants ne démontrent pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fils, justifiant que le juge des référés fasse usage, à bref délai, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre, à titre provisoire, la décision attaquée dans l’attente du jugement au fond.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions, présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. E C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 août 2025.
Le juge des référés, La greffière,
F. F A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
cg
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