Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 juin 2025, n° 2514714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A D, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de Monsieur A D en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, condamner le préfet de police à verser la somme de 1 500 euros à Monsieur A D ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’une incompétence territoriale de son auteur ;
— la décision est entachée d’une absence d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une violation de son droit à être entendu ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du principe du droit au maintien ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— le requérant n’étant ni présent, ni représenté,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant bangladais né le 6 décembre 1994, novembre demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Ces dispositions sont applicables aux décisions relatives aux étrangers. Lorsque la décision est signée par délégation, ce sont les nom, prénom et qualité de la personne signataire qui doivent être mentionnés. En l’espèce, le nom, le prénom et la qualité de la personne ayant signé la décision sont illisibles. Sollicitée par mesure d’instruction, la préfecture de police a renvoyé la même décision où les mêmes mentions sont illisibles. Dès lors, le préfet de police n’apporte pas la preuve de la compétence du signataire de ladite décision.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse du 27 mai 2025 du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement qui n’annule que l’interdiction de retour sur le territoire, n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etta la somme que demande M. D A à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. D A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 27 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Sangue et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514714/8
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