Annulation 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 déc. 2025, n° 2405421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une première requête, enregistrée sous le numéro 2405421 le 10 avril 2024, M. F… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur G… B…, représenté par Me Renard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant à l’enfant mineur G… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’intérêt supérieur de la demandeuse mineure ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que le jugement de garde produit est insuffisant pour établir que la mère des demandeurs serait déchue de ses droits parentaux, et qu’il n’est produit aucune autorisation de sortie du territoire.
Par une deuxième requête, enregistrée sous le numéro 2405422 le 10 avril 2024, M. F… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur J… B…, représenté par Me Renard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant à l’enfant mineur J… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2405421.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que le jugement de garde produit est insuffisant pour établir que la mère des demandeurs serait déchue de ses droits parentaux, et qu’il n’est produit aucune autorisation de sortie du territoire.
Par une troisième requête, enregistrée sous le numéro 2405423 le 10 avril 2024, M. F… B…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineur E… B…, représenté par Me Renard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant à l’enfant mineur E… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2405421.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que le jugement de garde produit est insuffisant pour établir que la mère des demandeurs serait déchue de ses droits parentaux, et qu’il n’est produit aucune autorisation de sortie du territoire.
Par une quatrième requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2405424 les 10 et 11 avril 2023, Mme I… B…, représentée par Me Renard, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 12 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de son intérêt supérieur ;
- elle avait moins de 19 ans à la date à laquelle a été demandé le bénéfice de la réunification familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce qu’une réunification partielle, sans la mère de la requérante, serait contraire à son intérêt et que, bien qu’âgée de 18 ans et 2 mois au jour du dépôt de la demande de visa, il n’est pas démontré que M. B… ait obtenu une décision de justice lui délégant l’autorité parentale sur Mme I… B… lorsqu’elle était encore mineure.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme Moreno ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… B…, ressortissant béninois, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Mme I… B… et les enfants mineurs G… B…, J… B… et E… B…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par décisions du 15 novembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 12 février 2024, dont M. et Mme B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2405421, 2405422, 2405423 et 2405424 présentent à juger des questions relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce, pour les enfants mineurs G… B…, J… B… et E… B… du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée, et pour Mme I… B…, de ce qu’elle était âgée de plus de 18 ans le jour du dépôt de sa demande de visa auprès des services consulaires.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». L’article L. 434-1 de ce code, rendu applicable au régime de la réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code, dispose que « le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ».
A… résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants.
Concernant les enfants mineurs G… B…, J… B… et E… B… :
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il est constant qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour Mme C…, mère des demandeurs. Toutefois, en produisant un jugement n° 031/3EP/23 du 23 février 2023, M. B… établit que le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo lui a accordé, à sa demande et avec l’accord de Mme C…, l’autorité parentale sur les enfants mineurs G… B…, J… B… et E… B…. Or, l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Dans ces conditions, en rejetant les demandes de visas introduites au bénéfice des enfants mineurs G… B…, J… B… et E… B… pour le motif rappelé au point 6, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions et stipulations précitées.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que le jugement produit est insuffisant pour établir que la mère des demandeurs serait déchue de ses droits parentaux, et qu’il n’est produit aucune autorisation de sortie du territoire.
Sur le premier point, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque qu’un enfant est confié au réunifiant au titre de l’exercice de l’autorité parentale, le demandeur de visa doit présenter la décision de la juridiction étrangère rendue à ce titre ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France.
Si le ministre de l’intérieur fait valoir que le jugement n° 031/3EP/23 du tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo, rendu le 23 février 2023, est insuffisant pour considérer que Mme C… serait déchue de ses droits parentaux, ce jugement, qui précise « que dans l’intérêt supérieur des enfants concernés, il convient de confier leur garde à leur père » et accorde à la mère « de larges droits de visites et d’hébergements », doit être regardée comme un jugement de délégation de l’autorité parentale exclusive sur les demandeurs de visas au sens de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Dans ces conditions, la première demande de substitution ne peut être accueillie.
Sur le second point, aux termes des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l’administration. » Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 114-5 du même code : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. » Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France constituent des demandes au sens des dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, en l’absence de dispositions spéciales contraires, les dispositions de l’article L. 114-5 de ce code sont applicables à ces recours administratifs.
En application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser, soit les recours qui ne comporteraient pas les pièces et informations exigées, le cas échéant, par les textes relatifs au recours préalable obligatoire devant cette commission, soit ceux que la commission envisage de rejeter en se fondant sur l’incomplétude du dossier de la demande de visa alors que les autorités diplomatiques ou consulaires n’ont pas préalablement invité le demandeur de visa à compléter sa demande dans un délai déterminé.
Il est constant que M. B… n’a pas produit d’autorisation de sortie établie par la mère des demandeurs. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait été invité par l’autorité diplomatique ou consulaire ou par la commission de recours à compléter son dossier en transmettant cette autorisation. Dans ces conditions, la seconde demande de substitution de motif présentée par le ministre, qui aurait pour effet de priver les requérants d’une garantie, ne peut être accueillie.
Concernant Mme B… :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article R. 561-1 du même code, aux termes desquelles : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes », que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
En opposant à Mme B… la circonstance qu’elle était âgée de plus de 18 ans à la date de sa demande de visa, alors que les dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent du bénéfice de la réunification familiale les enfants non mariés de la personne protégée seulement s’ils sont âgés de plus de dix-neuf ans, la commission de recours a commis une erreur de droit.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce qu’une réunification partielle, sans la mère de la requérante, serait contraire à son intérêt et que, bien qu’âgée de 18 ans et 2 mois au jour du dépôt de la demande de visa, il n’est pas démontré que M. B… ait obtenu une décision de justice lui délégant l’autorité parentale sur Mme I… B… lorsqu’elle était encore mineure.
Si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour Mme C…, mère des demandeurs, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… se déclare séparé de cette dernière et qu’il est dans l’intérêt de Mme B… de ne pas être séparée de ses frères et sœurs, avec qui elle a toujours vécu. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B… doit être regardée comme établissant que la réunification partielle ainsi demandée est faite dans l’intérêt de ses enfants. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la première substitution de motif.
Le ministre de l’intérieur ne peut utilement opposer en défense que M. B… ne démontre pas avoir exercé l’autorité parentale sur Mme B… au terme d’une décision de justice, alors que le lien de filiation entre eux n’est pas contesté et qu’elle était majeure au jour de la demande de visa. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir la seconde demande de substitution de motif.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… et aux enfants mineurs G… B…, J… B… et E… B… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification.
Sur les frais d’instance :
M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle pour les requêtes n° 2405421, 2405422 et 2405423. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renard de la somme globale de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
Mme B… ne justifiant pas de demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête n° 2405424 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite née le 12 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… et aux enfants mineurs G… B…, J… B… et E… B… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et que Me Renard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Renard une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2405424 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, Mme I… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Renard.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Substitution ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Gestion des risques ·
- Fonction publique territoriale ·
- Examen ·
- Jury ·
- Spécialité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Application
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Education
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Tourisme ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Chambre d'hôte ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Classes ·
- Location saisonnière ·
- Cotisations
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Infraction ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Annulation ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Mise à jour ·
- Aide juridique ·
- Assignation à résidence ·
- Juridiction administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.