Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 14 juin 2023, n° 2301465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C B, représenté par Frédéric Alquier, demande au tribunal :
1) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 24 mars 2023 du préfet d’Indre-et-Loire ;
2) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de renouveler son droit au maintien sur le territoire français et son attestation de demandeur d’asile ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d’origine sûrs du conseil d’administration de l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mongol né le 5 avril 1980, est entré irrégulièrement en France le 7 juin 2010, a effectué plusieurs allers-retours en Europe et est revenu en France en 2015. Le 9 janvier 2015, il a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales auprès des services préfectoraux du Calvados. Le collège de médecins de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a émis un avis favorable pour une prise en charge de ses soins. Le 23 février 2015, il a été interpellé par les services de police du Calvados pour vol en réunion pour lequel il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement. Le 14 juin 2022, il est de nouveau entré en France irrégulièrement. Le 23 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 février 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l’arrêté attaqué du 24 mars 2023, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Mongolie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
4. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. () ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision () soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Selon l’article L. 752-11 du même code : « () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
5. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
6. En application des dispositions précitées, le requérant demande de suspendre l’obligation de quitter le territoire du 24 mars 2023 du préfet d’Indre-et-Loire. Toutefois, il n’apporte à l’appui de sa demande aucun élément précis de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 février 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise le 24 mars 2023 à l’encontre du requérant dans l’attente que la Cour nationale du droit d’asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel DELANDRE
Le greffier,
Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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