Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 13 mars 2026, n° 2500021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 23 janvier et le 28 mars 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lagnes, au titre de l’année 2024.
Elle soutient que :
elle est propriétaire d’un local, dont l’adresse correspond à l’adresse fiscale de taxation à l’impôt sur le revenu, qui n’est pas occupé à titre personnel mais est exclusivement destiné à la location saisonnière ; le logement en cause est un local classé meublé de tourisme (chambre d’hôtes) ;
elle a bénéficié d’un dégrèvement de taxe d’habitation au titre de l’année 2024 s’agissant d’autres locaux situés à la même adresse ;
elle a rencontré des propriétaires de chambres d’hôtes et de meublés de tourisme classés se trouvant dans une situation comparable à la sienne mais qui n’ont pourtant pas fait l’objet de cette imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, propriétaire d’un logement offert à la location saisonnière meublée situé au 492 route de l’Isle sur la Sorgue à Lagnes (84800), a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2024. Sa réclamation aux fins de décharge de cette imposition a été rejetée par décision de l’administration fiscale en date du 17 décembre 2024. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition d’un montant de 823 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – La taxe d’habitation (…) est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; (…) / III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer : (…) / 2° Les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme ; / 3° Les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme. (…) ». L’article 1408 du même code prévoit que : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (..) ». Selon l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’il peut être regardé, auer 1er janvier de l’année d’imposition, comme entendant s’en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Tel est le cas s’il l’occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l’année, sans qu’y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l’autre partie de l’année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d’une autre habitation dans la même commune ou qu’il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement de la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
En premier lieu, Mme B… soutient que le local référencé 840620285456, dont elle est propriétaire, est réservé à la location toute l’année. Toutefois, n’ayant souscrit aucun contrat ou mandat de gestion au titre de cette activité de location auprès d’une agence immobilière ou tout autre organisme gestionnaire, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante soit effectivement dans l’impossibilité de se réserver la libre disposition du local dans les périodes libres de toute occupation locative, local qui se situe d’ailleurs à la même adresse que sa résidence principale. En deuxième lieu, la circonstance qu’elle n’occupe pas effectivement les lieux est inopérante dès lors qu’il suffit que le propriétaire ait la possibilité d’occuper le logement en cause une partie de l’année, même s’il ne le fait pas effectivement. En outre, à supposer même que Mme B…, qui indique que son local bénéficie d’un classement touristique, entende soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l’article 1407 précitées du code général des impôts, il n’est pas contesté par cette dernière que la commune de Lagnes n’est pas située en zone de revitalisation rurale (ZRR) à la date du 1er janvier 2024. Dès lors, le moyen ne pourrait qu’être écarté. Enfin, les circonstances que d’autres locaux classés meublés de tourisme, également situés à la même adresse et dont elle est propriétaire, aient bénéficié d’un dégrèvement au titre de la taxe d’habitation pour la même année et que des propriétaires, qu’elle estime placés dans une situation similaire à la sienne, n’aient jamais fait l’objet d’une telle imposition sont sans incidence sur le bien-fondé de son assujettissement à la taxe d’habitation au titre de l’année 2024.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans la commune de Lagnes. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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