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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 avr. 2025, n° 2400225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400225 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 9 janvier 2024 et les 7 et 20 mars 2025, M. C D, représenté par Me Faivre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision implicite attaquée est entachée d’illégalité ;
— la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 (7°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 7 mars 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 décembre 2023.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 20 mars 2025, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision portant éloignement du requérant, la décision en litige n’ayant pas un tel objet.
Un mémoire a été produit pour le requérant le 25 mars 2025, après clôture de l’instruction.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant camerounais né en 1979, M. D conteste la décision du 7 mars 2025 qui est venue se substituer en cours d’instance à la décision implicite qu’il critiquait initialement et par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet du litige :
2. Contrairement à ce qu’indique le requérant, la décision critiquée, en ce qu’elle se borne à l’inviter à quitter le territoire français, ne porte pas en elle-même obligation de quitter ce territoire. Par suite, les conclusions de la requête de M. D ne sont pas recevables en tant qu’elles tendent à l’annulation sur ce point de la décision du 7 mars 2025.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
3. Si le requérant soutient que le refus implicitement opposé à sa demande de titre de séjour doit être considéré comme entaché d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône n’a pas donné suite à sa demande tendant à ce que les motifs de ce refus lui soient communiqués, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut qu’être écarté. Alors que la motivation circonstanciée de la décision du 7 mars 2025 en ce qui concerne notamment la situation administrative, personnelle et familiale du requérant traduit un examen de la situation particulière de celui-ci, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Au soutien de sa contestation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. D fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il est entré en 2018 et où il vit depuis le mois de septembre 2019 en compagnie d’une compatriote bénéficiant d’un titre de séjour à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ainsi que les trois filles de celle-ci, nées en 2004, 2006 et 2009. Toutefois, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France et ne conteste pas les attaches familiales substantielles que la décision du 7 mars 2025 lui prête au Cameroun, en particulier la présence dans ce pays, outre celle de sa mère et de ses frères et sœurs, de sa fille B née en 2016. Dans ces conditions et eu égard aux effets de cette décision, M. D n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qu’il conteste porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont il est fait état et relatives en particulier aux projets professionnels du requérant ou à la présence de longue date en France de la compatriote avec laquelle il vit et des filles de celle-ci ne suffisent pas davantage pour considérer que le refus critiqué résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant dirigées contre le refus opposé à sa demande de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Eu égard à ce qui précède, il y lieu de rejeter les conclusions du requérant présentées au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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