Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 juin 2025, n° 2310580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. C E, représenté par Me Sebban, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la SARL E Holding a été privée d’un débat oral et contradictoire dès lors que la problématique de la déduction de charges n’a pas été invoquée lors des interventions du vérificateur ;
— l’administration a refusé, à tort, la déduction de dépenses de prospection effectuées par la SARL E Holding dans le cadre des futures collections de ses filiales ;
— les frais de déplacement engagés par la SARL E Holding présentent un caractère professionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2023 et 16 avril 2024, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre subsidiaire, les cotisations supplémentaires mises à la charge de Mme D fondées sur les dispositions des articles 109-1-1° peuvent, le cas échéant, également être fondées sur les dispositions, celles du c) de l’article 111 du code général des impôts ;
— les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les conclusions A Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL E Holding portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, dont M. E est associé et son épouse gérante, l’administration fiscale a mis à la charge du couple des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2014 à 2016, à raison de revenus réputés distribués à leur profit. Par la présente requête, M. E demande la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de la SARL E Holding :
2. M. E conteste la régularité de la procédure d’imposition suivie devant la SARL E Holding. Toutefois, compte tenu de l’indépendance des procédures relatives à l’imposition A E et celle de la SARL E Holding, les irrégularités susceptibles d’entacher la procédure d’imposition suivie à l’encontre de cette dernière, soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux, sont sans incidence sur les impositions personnelles mises à la charge A E et de Mme D. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre de la SARL E Holding doivent être écartés comme étant inopérants.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
3. D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. () ». En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé.
S’agissant de l’existence et du montant des revenus distribués :
4. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ».
Quant aux dépenses de prospection :
5. Il résulte de l’instruction que la déduction, par la SARL E Holding, d’achats d’articles de mode, sacs, chaussures et lingerie a été refusée par l’administration au motif que ces dépenses n’ont pas été engagées dans son intérêt. Elle a, en effet, estimé que ces dépenses ne pouvaient être regardées comme des achats de prospection exposés par la SARL E Holding en vue de la définition des collections de ses filiales. Pour ce faire, elle a relevé l’existence d’achat unique dans une taille, l’absence de présence des achats dans les locaux de la société, l’absence de documents ou tout autre élément démontrant que les articles achetés ont servi de modèle pour les collections vendues dans les boutiques de ses filiales et la circonstance que la société exerce une activité de négoce sans lien avec la conception ou la fabrication des produits vendus dans les boutiques de ses filiales. Ces éléments ne sont pas sérieusement remis en cause par le requérant au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016, qui ne produit aucun contrat ou tout autre document confiant à la SARL E Holding des missions de définition de collections. S’il produit des photographies des collections des filiales de la société ainsi que des photographies prises dans des magasins notamment de luxe, il n’apporte aucun document ou élément de nature à justifier que les achats litigieux constituent des articles de prospection transmis notamment aux fournisseurs dans le but de l’activité de négoce de la SARL E Holding. Enfin, l’administration fait valoir, sans être utilement contredite, que les bacs de marchandises ainsi que les penderies ne comportaient aucun des achats dont la déduction a été remise en cause par le service. Par conséquent, les dépenses litigieuses ne peuvent être regardées, au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2016 comme des articles de prospection exposés dans l’intérêt de la société.
6. En revanche, le requérant produit un contrat conclu le 1er avril 2016 entre les sociétés E Holding et GDI. Aux termes des stipulations de l’article 4 de ce contrat, la SARL E Holding mettra à disposition de son cocontractant « toutes les marchandises achetées en prospection en France et dans tout autre pays dans divers établissements proposant des articles de mode afin de cibler précisément l’offre commerciale la plus adaptée ». Dans ce cadre contractuel, il résulte de l’instruction, et notamment du message électronique du 9 juillet 2016, que la SARL E Holding a transmis à la société GDI ses achats de prospection dans le but de cibler une offre commerciale adaptée. Les éléments versés par le requérant permettent donc d’établir qu’à compter du 1er avril 2016, la SARL E Holding était contractuellement tenue de mettre à disposition de la société GDI, des achats de prospection qu’elle lui a effectivement remis. Dans ces conditions, le requérant démontre qu’à compter du 1er avril 2016, les dépenses correspondant à des achats de prospection ont été exposées dans l’intérêt de la SARL E Holding. Par suite, le requérant est fondé à demander une réduction de ses bases d’imposition à l’impôt sur les revenus et aux contributions sociales à concurrence d’une somme de 2 386,66 euros correspondant aux six dépenses remises en cause par l’administration entre les 1er avril 2016 et 25 juin 2016 et, par voie de conséquence, la décharge des droits et pénalités correspondants.
Quant aux dépenses de voyages :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a refusé d’admettre en déduction les dépenses engagées par la SARL E Holding pour un voyage à Florence intervenu entre les 31 janvier et 2 février 2014 au motif de l’absence de caractère professionnel du voyage. Elle a, dans ce cadre, relevé qu’aucun document tel que des comptes-rendus aux filiales n’avait pu être présenté et que la société n’était pas en mesure d’expliquer les conséquences concrètes de ce voyage intervenu le week-end sur l’exploitation de son activité. Le requérant conteste cette analyse faisant valoir que son épouse et lui-même étaient accompagnés, lors de leur voyage, par le directeur de la société Valège et que ce voyage a été réalisé dans un « esprit entrepreneurial » en vue d’étudier les collections de certaines sociétés italiennes. Toutefois, il ne l’établit pas en se bornant à produire quelques photographies non datées d’articles de magasins qui ne sont assorties d’aucun élément postérieur de nature à démontrer leur exploitation dans le cadre de l’activité de la société ou de ses filiales, ni par la circonstance que le directeur de la
société Valège accompagnait M. et Mme E lors de ce voyage. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’échanges avec le dirigeant de la société Valège intervenus le lendemain du retour du voyage à Florence, cet échange relatif à des prévisions financières, qui ne mentionne pas le voyage à Florence, n’est pas de nature à démontrer le caractère professionnel du voyage. Dans ces conditions, les dépenses litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été exposées dans l’intérêt de la SARL E Holding.
8. En deuxième lieu, l’administration a refusé d’admettre en déduction des résultats de la SARL E Holding, des dépenses liées à un voyage à Miami entre les 2 et 20 octobre 2015. Pour refuser de reconnaître le caractère professionnel de ce voyage, elle a relevé qu’aucun document tel que des comptes-rendus aux filiales n’avait pu être présenté et que la société n’était pas en mesure d’expliquer les conséquences concrètes de ce voyage sur l’exploitation de son activité. Le requérant conteste cette analyse faisant valoir que le voyage à Miami poursuivait trois finalités professionnelles, à savoir l’observation de vélos et de boards, des rencontres avec un professionnel de l’immobilier ainsi que la prospection dans le secteur de l’immobilier médical. Toutefois, les quelques photographies de boards et la capture d’écran d’un site Internet ne permettent pas, à elles seules, en l’absence de tout autre document de nature à justifier les dires du requérant, d’établir le caractère professionnel du voyage à Miami. Dans ces conditions, les dépenses litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été exposées dans l’intérêt de la société.
9. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les dépenses engagées par la SARL E Holding en lien avec un voyage en Indonésie entre les 3 et 20 août 2016 n’ont pas été admises par l’administration en l’absence de caractère professionnel avéré. Elle a, dans ce cadre, estimé qu’aucun document tel que des comptes-rendus aux filiales n’avait pu être présenté et que la société n’était pas en mesure d’expliquer les conséquences concrètes de ce voyage sur l’exploitation de son activité. Pour contester cette analyse, le requérant fait valoir que la société à travers ses associés et gérant a procédé à diverses prospections dans le domaine de la mode, de la décoration, de l’ameublement et de l’investissement immobilier. Toutefois, il n’en justifie pas en produisant quelques factures d’achats non nominatives. Par ailleurs, les échanges de mails entre Mme E et M. B visant à se renseigner sur un éventuel investissement immobilier en Indonésie ou encore la création d’une société postérieurement au retour du voyage en Indonésie ne suffisent pas à démontrer que le voyage en Indonésie réalisé au mois d’août avec les membres de la famille A et Mme E a été exposé dans l’intérêt de la SARL E Holding. Enfin, en se bornant à soutenir que le voyage comprenait l’ensemble des actionnaires de la SARL E Holding de sorte qu’ils ont pu évoquer tous les jours l’évolution de la société, le requérant n’apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer le caractère professionnel du voyage en Indonésie.
10. Par suite, le requérant est seulement fondé à demander une réduction de ses bases d’imposition à l’impôt sur les revenus et aux contributions sociales au titre de l’année 2016 à concurrence d’une somme de 2 386,66 euros et, par voie de conséquence, la décharge des droits et pénalités correspondants. Pour le reste, l’administration justifie de l’existence et du montant des revenus réputés distribués par la SARL E Holding.
S’agissant de l’appréhension des revenus réputés distribués :
11. S’agissant des dépenses demeurant en litige, l’administration fait valoir que les dépenses de prospection en lien avec l’achat d’articles de mode féminine, de sacs, de chaussures et de lingerie ainsi que les dépenses de voyages constituent des dépenses personnelles A et Mme E. Ainsi qu’il a été dit auparavant, le caractère professionnel de ces dépenses n’a pu être établi alors que les achats portent tous sur des articles féminins et que M. et Mme E étaient présents lors des trois voyages visés aux points 7, 8 et 9 du présent jugement. Dans ces conditions, l’administration démontre que ces revenus réputés distribués ont été appréhendés par M. et Mme E.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale sollicitée en défense à titre subsidiaire, que M. E est seulement fondé à demander une réduction de ses bases d’imposition à l’impôt sur les revenus et aux contributions sociales auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre de l’année 2016, à concurrence d’une somme de 2 386,66 euros et, par voie de conséquence, la décharge des droits et pénalités correspondants à cette réduction de base.
Sur les dépens :
13. La présente instance n’a donné lieu à l’exposé d’aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête A E tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les bases de l’impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux dus par M. E et son épouse au titre de l’année 2016 sont réduites de 2 386,66 euros.
Article 2 : M. E et son épouse sont déchargés, en droits et pénalités, des sommes dues au titre de l’impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux pour l’année 2016 à hauteur de la réduction de la base imposable mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête A E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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