Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2403783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, M. B C, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français durant douze mois ;
2°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous la même condition d’astreinte, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de ladite notification ;
3°) d’enjoindre au préfet de justifier de l’effacement du fichier système d’informations Schengen de la mention de l’interdiction de retour contestée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— en se fondant sur des éléments n’ayant donné lieu à aucune poursuite pénale pour caractériser une menace à l’ordre public, le préfet a commis une erreur de droit ;
— en retenant l’existence d’une telle menace à l’ordre public, le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
— en portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée normale, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— compte tenu de son état de santé, elle procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine, elle méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 1er à 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, ses observations n’ayant pas été préalablement recueillies ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que, d’une part, le préfet s’est, à tort, fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’elle repose sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français illégales ;
— au regard de sa durée, elle procède d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Monsieur C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Par ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet suivant.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n°2404642 rendue le 14 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte fondamentale des droits de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lestarquit.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 7 janvier 1997, est entré en France le 6 septembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour. Jusqu’en 2020, il a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant », puis a obtenu, le 22 novembre 2021, un titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 21 septembre 2022. Le 19 octobre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Toutefois, par arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de l’Ariège a refusé de procéder à ce renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur le territoire français durant douze mois. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Ariège, qui, ainsi qu’il l’a mentionné au sein de son arrêté, s’est prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour « travailleur temporaire » dont il était saisi, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-2 de ce code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ».
4. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C, le préfet de l’Ariège a, sur le fondement des dispositions citées au point 3, estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence commis en novembre 2019 ainsi que pour des faits d’usage de stupéfiants commis en juillet 2022 et dégradations de biens et troubles à l’ordre public en janvier 2024. Le préfet s’est également fondé sur le renseignement administratif, transmis le 6 janvier 2024 par des services de gendarmerie, indiquant que l’intéressé avait été démis de ses fonctions d’entraîneur d’une équipe de basket-ball communale le 2 janvier 2024 en raison de son comportement dénoncé par les parents des enfants dont il avait la charge, sur le fait que plusieurs administrés se sont plaints à la gendarmerie et à la mairie de Carla-Bayle du comportement agressif d’un individu dont la description correspondait à Monsieur C ainsi que sur la circonstance que, le 4 janvier 2024, il avait été vu se promenant nu, hurlant et effrayant la population, ce qui avait donné lieu à son hospitalisation d’office en soins psychiatriques le 5 janvier 2024. Enfin, le préfet s’est également appuyé sur un courrier du 30 juillet 2022 par lequel le président d’une association du Mans avait informé le préfet de la Sarthe de ce que M. C avait occasionné des troubles à l’ordre public en présentant notamment un comportement agressif et menaçant.
6. D’une part, quand bien même ces faits, qui sont de ceux permettant d’apprécier une menace à l’ordre public, n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, le préfet de l’Ariège pouvait légalement les prendre en considération pour apprécier si le comportement de M. C constituait une telle menace. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, les faits décrits au point 5, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, sont, en raison de leur gravité, de leur réitération et de leur caractère récent, de nature à caractériser un trouble à l’ordre public, quand bien même ils n’ont donné lieu à aucune dégradation matérielle ou blessure. Par suite le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, bien qu’entré en France en septembre 2025, y est célibataire et sans enfant à charge alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il ne justifie, en France, d’aucune intégration particulière, notamment, sur un plan professionnel, la promesse d’embauche dont il se prévaut étant, en tout état de cause, postérieure à l’arrêté contesté. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de M. C ainsi qu’à la circonstance que, ainsi qu’il a été dit précédemment, il constitue une menace à l’ordre public, le préfet n’a, par la décision attaquée, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
11. S’il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de troubles psychiatriques, il n’établit pas, par la seule production d’un certificat médical établi le 12 avril 2024 par un médecin psychiatre qui le suit en France et qui est rédigé en des termes très succincts et généraux, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles psychiatriques dont le requérant est atteint seraient en lien avec des événements vécus dans son pays d’origine ni, a fortiori, qu’il seraient susceptibles d’être réactivés en cas de retour dans ce pays, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er à 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant douze mois :
13. En premier lieu, le préfet de l’Ariège, après avoir visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a précisé, au sein de l’arrêté attaqué, que M. C, qui ne justifie pas de liens anciens et intenses en France, constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, si le droit d’être entendu exige que l’intéressé ne soit pas privé de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour faisant suite à une demande de titre de séjour au terme de laquelle le requérant a été en mesure de faire valoir tous les éléments pertinents sur sa situation avant que ne soit prise la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
15. En troisième lieu, et d’une part, si le préfet de l’Ariège a mentionné à tort, au sein de l’arrêté attaqué, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables à la situation de M. C, dès lors qu’il s’est vu accorder un délai de départ volontaire, il ressort des pièces du dossier que cette mention constitue une simple erreur de plume. D’autre part, dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées ne sont entachées d’aucune illégalité, le moyen visant à exciper de leur illégalité à l’encontre de la décision litigieuse portant interdiction de retour en France doit être écarté.
16. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C ne justifie pas de liens intenses et anciens en France et qu’il constitue une menace à l’ordre public, c’est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que le préfet de l’Ariège a décidé de lui interdire tout retour en France durant douze mois.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté contesté du 16 janvier 2024. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte que sa demande relative aux frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Tercero et au préfet de l’Ariège.
.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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