Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 oct. 2025, n° 2501145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501145 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Stéphane Kulbastian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48Si prise par à son encontre par le ministre de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de point attaché à son titre de conduite dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 2 septembre 2025, M. B… a été invité par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code, « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » et selon l’article R. 611-8-6 du code précité, « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
S’interrogeant sur l’intérêt que conservait pour M. B… sa requête, le tribunal l’a invité à en confirmer le maintien, par une lettre adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours le 2 septembre 2025 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 4 septembre suivant. En dépit de cette invitation, le requérant n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2501145 de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 7 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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