Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2025, n° 2509592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme C A et de tous occupants de son chef, du logement temporaire situé 29 rue Cugnot 75018 Paris, géré par le centre d’action sociale protestant (CASP) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’action sociale protestant, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C A, à défaut pour cette dernière de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître de la requête dès lors que, d’une part, le logement temporaire occupé par Mme C A s’inscrit dans le cadre de l’instruction du 22 mars 2022 relative à l’accès à l’hébergement et au logement des personnes déplacées d’Ukraine et bénéficiaires de la protection temporaire, qui met en place un dispositif d’accueil et d’accompagnement piloté par l’Etat et, d’autre part, que le bailleur social, ICF Habitat La Sablière, avec qui le CASP a signé une convention d’occupation temporaire et précaire relative à la mise à disposition de logements pour l’accueil des réfugiés ukrainien, est chargé d’une mission de service public, conformément à l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation ;
— il est recevable à demander en justice, en application de l’instruction du 22 mars 2022, à ce qu’il soit enjoint à Mme A de quitter le logement temporaire qu’elle occupe ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que Mme A a refusé une proposition d’orientation vers le centre d’hébergement d’urgence Alfred de Vigny, sans motif valable, situé 16 rue Alfred de Vigny à Paris 8ème, que l’avenant au contrat de sous-location est venu à expiration le 31 décembre 2024 et que l’article 3.1 de la circulaire du 4 décembre 2024 intitulée « Orientations et accueil des bénéficiaires de la protection temporaire » prévoit une politique de réduction du parc d’hébergement pour les bénéficiaires de la protection temporaire pour des questions de soutenabilités budgétaires, dans l’objectif de l’extinction progressive du dispositif ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme A a été avertie, par mise en demeure, de quitter les lieux qu’elle occupe illégalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, Mme C A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’elle quittera l’appartement cette semaine et qu’elle n’a pas d’arriéré de loyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n°2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et la décision du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°647-91 du 10 juillet 1991 ;
— l’instruction ministérielle du 22 mars 2022 relative au logement des personnes déplacées d’Ukraine bénéficiaires d’une protection temporaire ;
— la circulaire n°6466/SG du 4 décembre 2024 portant orientations pour l’accueil et l’insertion des bénéficiaires de la protection temporaire (BPT) en provenance d’Ukraine au cours de l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que l’association centre d’action sociale protestant (CASP) a signé avec le bailleur social ICF Habitat La Sablière, un contrat de location portant sur un logement situé 29 rue Cugnot à Paris 18ème, porte 116, d’une superficie de 100 m2. Mme C A a signé avec le CASP, le 30 janvier 2024, un contrat de sous-location portant sur ce logement, destiné à accueillir 7 personnes, valable du 20 décembre 2023 au 30 avril 2024 dans le cadre du dispositif visant à favoriser un système d’intermédiation locative dans le parc privé afin de loger temporairement les ménages déplacés d’Ukraine, bénéficiaires de la protection temporaire. Cette sous-location a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2024 par un avenant du 1er décembre 2024. Par un courrier du 23 décembre 2024, la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement a informé Mme A d’un arrêt de prise en charge dès lors qu’elle n’avait pas donné de suite favorable à la proposition d’hébergement qui lui a été faite à l’adresse du centre d’hébergement d’urgence Alfred de Vigny, 16 rue Alfred de Vigny à Paris 8ème et lui a donné un délai de quinze jours pour quitter son logement. S’étant maintenue dans les lieux au-delà de cette date, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un courrier du 17 janvier 2025, l’a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à partir de la réception du courrier.
3. L’article 7 du contrat de sous-location stipule que le contrat sera résilié en cas de refus par le sous-locataire d’une offre de relogement correspondant à ses besoins. Indépendamment de la question de savoir si le refus de Mme A était justifié s’agissant de l’hébergement qui lui a été proposé au centre d’hébergement d’urgence Alfred de Vigny, destiné à lui permettre de continuer à bénéficier d’un accompagnement social en vue d’une solution plus pérenne, il est constant que Mme A a perdu le droit d’occuper le logement qu’elle louait 29 rue Cugnot à Paris 18ème à compter du 1er janvier 2025 et qu’elle se maintient irrégulièrement dans les lieux depuis cette date. Dès lors, la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, en vertu de l’article 3.1 de la circulaire du 4 décembre 2024, une politique de réduction du parc d’hébergement pour les bénéficiaires de la protection temporaire est menée pour l’année 2025, pour des raisons de soutenabilité budgétaire et compte tenu des efforts déployés depuis 3 ans en matière d’accès à l’emploi, avec un objectif de réduction à 6500 places en juin 2025 sur les 9000 places ouvertes sur le plan national, puis à 4000 places fin décembre 2025, afin d’aboutir à une extinction progressive du dispositif. La mesure d’expulsion présente, ainsi, un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ressort toutefois des pièces versées à l’instance que Mme C A et M. D A ont pris à bail un appartement de type T6 à compter du 24 avril 2025 situé 27 rue du faubourg Poissonnière à Paris 9ème et ils ont effectué le versement du loyer d’un montant de 1466 euros, d’avance, le 17 mars 2025 puis le 12 avril 2025. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ne conteste pas qu’à la date de la présente ordonnance, Mme A a quitté les lieux. Dès lors, en l’état de l’instruction, la requête en référé mesure utile du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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