Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2407892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2024 et le 3 10 février 2025, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle le Département de la Moselle a mis à sa charge la somme de 8 180,73 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active.
M. B… soutient que le Département de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le Département de la Moselle a confirmé par la décision du 22 août 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. B… d’une dette de 8180,73 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période d’août 2023 à juin 2024. M. B… conteste le bien-fondé de sa dette et demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B… et confirmé par le département de la Moselle et dont l’intéressé sollicite l’annulation, provient de ce que celui-ci n’a pas déclaré l’intégralité des ressources qu’il a perçu au cours de la période litigieuse. En effet, M. B… a bénéficié d’un loyer de 1000 euros mensuel versé pour la location d’une maison dont il est nu propriétaire. Si le requérant fait valoir que la maison est au nom de ses parents, il n’apporte aucun élément de nature pour le démontrer alors qu’il a lui-même déclaré être propriétaire et que l’acte de vente de la maison en question le désigne comme nu propriétaire. De plus, il n’apporte pas les extraits de compte détaillés qui seraient de nature à démontrer qu’il ne bénéficie pas des loyers en question. En conséquence, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que le département de la Moselle a confirmé la mise à sa charge l’indu de revenu de solidarité active contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être que rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au Département de la Moselle et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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