Annulation 14 décembre 2023
Non-lieu à statuer 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 déc. 2023, n° 2300441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300441 le 6 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Claveleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/1537/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 juin 2023 statuant sur le réexamen de la reconnaissance de la commune de Bourail pour le cyclone tropical Dovi du 7 au 11 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’assurances mutuelles agricoles contre les calamités naturelles d’origine climatique et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de classer la commune de Bourail dans les zones sinistrées à la suite du passage du cyclone tropical Dovi, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’assurances mutuelles agricoles contre les calamités naturelles d’origine climatique de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 100 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 juin 2023 est irrégulier, du fait de l’absence d’intervention de la commission communale ou d’une commission d’enquête ;
— il y a lieu d’écarter, par voie d’exception, l’application de la délibération n° 405 du 6 mars 2019, qui a illégalement supprimé l’exigence de l’intervention d’une commission d’enquête qui figurait alors à l’article 5 de la délibération n° 71/CP du 10 octobre 1990 ;
— le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait se fonder sur la base de seuls critères pluviométriques, s’agissant d’un cyclone ;
— l’acte attaqué est entaché d’erreur de droit, les inondations causées par le cyclone en cause n’ayant pas été prises en considération, en méconnaissance des jugements du 22 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300442 le 6 septembre 2023, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Manuarii, représentée par Me Claveleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/1537/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 juin 2023 statuant sur le réexamen de la reconnaissance de la commune de Bourail pour le cyclone tropical Dovi du 7 au 11 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’assurances mutuelles agricoles contre les calamités naturelles d’origine climatique et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de classer la commune de Bourail dans les zones sinistrées à la suite du passage du cyclone tropical Dovi, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’assurances mutuelles agricoles contre les calamités naturelles d’origine climatique de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 100 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCEA Manuarii soulève les mêmes moyens que M. C B dans la requête n° 2300441.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2300441.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300443 le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Claveleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/1537/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 juin 2023 statuant sur le réexamen de la reconnaissance de la commune de Bourail pour le cyclone tropical Dovi du 7 au 11 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’assurances mutuelles agricoles contre les calamités naturelles d’origine climatique et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de classer la commune de Bourail dans les zones sinistrées à la suite du passage du cyclone tropical Dovi, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’assurances mutuelles agricoles contre les calamités naturelles d’origine climatique de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 100 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soulève les mêmes moyens que M. C B dans la requête n° 2300441.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2300441.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300444 le 6 septembre 2023, M. C B, agissant en qualité d’héritier de Mme D B, représenté par Me Claveleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/1537/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 juin 2023 statuant sur le réexamen de la reconnaissance de la commune de Bourail pour le cyclone tropical Dovi du 7 au 11 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’assurances mutuelles agricoles contre les calamités naturelles d’origine climatique et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de classer la commune de Bourail dans les zones sinistrées à la suite du passage du cyclone tropical Dovi, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’assurances mutuelles agricoles contre les calamités naturelles d’origine climatique de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 100 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C B soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 2300441.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2300441.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 71/CP du 10 octobre 1990 ;
— l’arrêté n° 2006-517/GNC du 23 février 2006 ;
— l’arrêté n° 2018-2733/GNC du 13 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 novembre 2023 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pieux substituant Me Claveleau , avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par des jugements nos 2200259, 2200260, 2200261, et 2200262 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, à la demande de la SCEA Manuarii, de Mme D B, ainsi que de MM. A et C B, a d’une part annulé l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 16 mars 2022 statuant sur le caractère de calamité agricole de la dépression tropicale forte Dovi qui est passée sur le territoire calédonien entre le 9 et le 11 février 2022, en tant qu’il n’inclut pas la commune de Bourail dans la liste des zones sinistrées, ainsi que les décisions de refus d’indemnisation opposées aux intéressés par la Nouvelle-Calédonie, et d’autre part enjoint à la Nouvelle-Calédonie de se prononcer à nouveau sur le classement de la commune de Bourail dans les zones sinistrées à la suite du passage de la dépression tropicale forte Dovi, et de prendre une nouvelle décision sur les demandes d’indemnisation présentées par les requérants. Par un arrêté n° 2023/1537/GNC du 28 juin 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé, après réexamen, que « la commune de Bourail n’est pas reconnue sinistrée pour le cyclone tropical Dovi du 7 au 11 février 2022 ». La SCEA Manuarii, M. A B, et M. C B, agissant cette fois tant en leur nom propre qu’en qualité d’héritiers de Mme D B, entretemps décédée, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 71/CP du 10 octobre 1990 relative aux conditions d’intervention de la Nouvelle-Calédonie en vue de l’indemnisation des exploitants agricoles victimes de calamités agricoles : « La Nouvelle-Calédonie pourra contribuer à l’indemnisation des dommages causés aux exploitants ou exploitations agricoles par les accidents climatiques exceptionnels. Ces interventions seront mises en œuvre dans les conditions suivantes : ». Aux termes de son article 5 : " Peuvent être reconnus comme calamités agricoles, sur une zone déterminée, les accidents climatiques suivants, au regard des dégâts qu’ils ont provoqués sur l’activité agricole de cette zone : / 1) les cyclones et les dépressions tropicales fortes ; / 2) les épisodes pluvieux d’intensité exceptionnelle ; le caractère exceptionnel des précipitations est apprécié sur une période d’au plus trois jours consécutifs ; la reconnaissance du caractère exceptionnel des précipitations est proposée par la commission des calamités agricoles au vu du rapport du service de la météorologie et sur la base des critères de récurrence arrêtés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; / 3) les dégâts provoqués par des débordements de cours d’eau survenus entre avril et novembre ; / 4) les épisodes venteux d’intensité exceptionnelle ou les phénomènes d’embruns d’intensité exceptionnelle en zone côtière, lorsque ces épisodes ou phénomènes surviennent entre avril et novembre ; le caractère exceptionnel des vents prend en compte les critères de vitesse arrêtés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; la reconnaissance du caractère exceptionnel des vents ou des embruns est proposée par la commission des calamités agricoles au vu du rapport du service de la météorologie. / Le caractère de calamité agricole du phénomène naturel considéré est constaté par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. « . Aux termes de son article 5 bis : » La délimitation des zones sinistrées au titre des calamités agricoles et la détermination de la nature des cultures et des biens indemnisables sont arrêtées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au terme de la procédure suivante : / – les agriculteurs sinistrés transmettent une déclaration de sinistre à la caisse d’assurances mutuelles agricoles (CAMA) dans un délai de dix jours à compter de la survenance de l’accident climatique, cachet de la poste faisant foi ; / – à l’issue de la période de dépôt des déclarations de sinistre et après examen du dossier, la commission des calamités agricoles propose à l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie la délimitation des zones sinistrées, ainsi que la nature des cultures et des biens indemnisables de chaque zone identifiée. « . Aux termes de son article 6 : » Les risques susceptibles d’être couverts par une assurance ne peuvent donner lieu à indemnisation. La liste des biens indemnisables, leurs caractéristiques et le barème des valeurs d’indemnisation sont fixés par arrêté de l’Exécutif de la Nouvelle-Calédonie de Nouvelle-Calédonie, après consultation de la commission des calamités agricoles. / () ".
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 2018-2733/GNC du 13 novembre 2018 définissant les conditions dans lesquelles les dommages provoqués par la pluie ou le vent aux productions agricoles peuvent ouvrir droit à indemnisation au titre des calamités naturelles et agricoles : « Les dommages provoqués par la pluie aux productions agricoles peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre des calamités naturelles et agricoles dès lors que la hauteur des pluies tombées lors de l’épisode pluvieux en cause, sur un maximum de trois jours consécutifs, présente une durée de retour d’au moins cinq ans. ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Les dommages provoqués par le vent aux productions agricoles peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre des calamités naturelles et agricoles dès lors que la vitesse du vent, estimée en rafale, est supérieure ou égale à 100'km/heure. ».
5. Il ressort des termes de l’article 5 de la délibération n° 71/CP du 10 octobre 1990 que la délimitation géographique des zones affectées par les calamités agricoles doit se faire " au regard des dégâts () provoqués [par les évènements climatiques exceptionnels] sur l’activité agricole de [la] zone [en cause] ". Par suite, et dès lors que la dépression tropicale forte Dovi qui est passée sur le territoire calédonien entre le 9 et le 11 février 2022 a été déclarée accident climatique exceptionnel par l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 16 mars 2022, lequel est demeuré en vigueur sur ce point nonobstant l’annulation partielle prononcée par les jugements précités du 22 décembre 2022, la Nouvelle-Calédonie devait, dans le cadre de la délimitation des zones sinistrées, procéder à une appréciation effective de l’ensemble des dommages causés à l’activité agricole sur le territoire affecté par cette dépression. En l’espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de la commission des calamités agricoles du 16 mars 2023, sur lequel se fonde l’arrêté attaqué, qu’une telle appréciation ait été effectuée, notamment au regard des inondations, cette commission s’étant bornée à examiner les caractéristiques de la crue survenue sur le territoire de la commune de Bourail, sans regarder si celle-ci avait en pratique causé ou non des dégâts aux cultures et exploitations, et sans non plus apprécier l’ampleur de ces éventuels dégâts, et ce, alors pourtant même que des dégâts par inondation avaient été signalés à Bourail, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la commission des calamités agricoles du 12 mai 2022. Dans ces conditions, et en l’absence de toute appréciation effective, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, cet arrêté doit être annulé.
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée au point précédent implique seulement que la Nouvelle-Calédonie se prononce à nouveau sur le classement de la commune de Bourail dans les zones sinistrées à la suite du passage de la dépression tropicale forte Dovi, après avoir apprécié cette fois l’existence et l’ampleur des dégâts aux cultures et exploitations causés par cette dépression tropicale forte sur le territoire de cette commune, et prenne une nouvelle décision sur les demandes d’indemnisation présentées par les intéressés. Il y a lieu d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de procéder à un tel réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie des sommes de 100 000 francs CFP à verser respectivement à la SCEA Manuarii, à M. A B, et à M. C B, pour un total de 300 000 francs CFP, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2023/1537/GNC du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 juin 2023 statuant sur le réexamen de la reconnaissance de la commune de Bourail pour le cyclone tropical Dovi du 7 au 11 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la Nouvelle-Calédonie de se prononcer à nouveau sur le classement de la commune de Bourail dans les zones sinistrées à la suite du passage de la dépression tropicale forte Dovi, après avoir apprécié l’existence et l’ampleur des dégâts aux cultures et exploitations causés par cette dépression tropicale forte sur le territoire de cette commune, et de prendre une nouvelle décision sur les demandes d’indemnisation qui avaient été présentées par la SCEA Manuarii, par Mme D B, ainsi que par MM. A et C B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera respectivement à la SCEA Manuarii, à M. A B, et à M. C B une somme de 100 000 francs CFP chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Manuarii, à M. A B, à M. C B, à la Nouvelle-Calédonie, et à la caisse d’assurances mutuelles agricoles contre les calamités naturelles d’origine climatique.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
D. SABROUX
Le greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300441
pc
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