Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mars 2025, n° 2502015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502015 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme A B, représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre toute mesure utile aux fins de fabrication de son duplicata de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a besoin de son duplicata de carte de résident pour justifier de sa situation sur le territoire, et qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative et professionnelle ;
— la mesure est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 25 février 2025, desquelles il ressort que la carte de résident de Mme B aurait été éditée.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, Mme B, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de la convoquer dans un délai de quinze jours afin qu’elle puisse retirer sa carte de résident et que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’État.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 3 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le titre est en cours de fabrication, et qu’il n’y a pas lieu de fixer de date de rendez-vous pour le retrait de ce titre, dès lors que Mme B recevra une notification lorsqu’il sera disponible.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 27 juillet 1991, est entrée régulièrement en France et s’est vue délivrer une carte de résident valable jusqu’au 23 septembre 2026. Sa carte ayant été perdue au cours de l’année 2023, elle a sollicité un duplicata de sa carte de séjour, et une attestation de décision favorable lui a été remise le 3 juin 2024, indiquant que son titre était en cours de fabrication. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre toute mesure utile aux fins de fabrication de son duplicata de carte de résident, et de la convoquer pour la remise de son titre.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La préfète du Rhône fait valoir en défense que la requête de Mme B serait sans objet, dès lors que le duplicata de la carte de résident de Mme B a été édité le 25 février 2025, que sa confection a été lancée le 26 février 2025, et que la requérante doit attendre la mise à disposition de sa carte de résident. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité au cours de l’année 2023 la délivrance de ce duplicata, et que l’attestation favorable du 3 juin 2024 indiquait déjà que son duplicata était en cours de fabrication. Toutefois, la requête de Mme B tend à ce que la préfète du Rhône lui remette effectivement un duplicata de sa carte de résident, de sorte que sa demande n’est pas sans objet et que l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Rhône doit être écartée.
Sur les demandes de Mme B :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B a sollicité depuis près de deux ans la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident, et que si une attestation favorable lui a été remise le 3 juin 2024, indiquant que son duplicata était en cours de fabrication, il résulte des éléments versés à l’instruction par la préfète du Rhône que cette fabrication n’a été lancée que le 26 février 2025, et qu’aucune date de remise ne peut encore lui être fixée. Mme B fait valoir sans être contestée que cette situation génère pour elles de nombreuses contraintes, tant sur un plan professionnel que personnel, et la place en situation de précarité administrative. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. Par ailleurs, les mesures demandées, qui sont utiles, ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre toute mesure utile afin d’accélérer la fabrication du duplicata de la carte de résident de Mme B, et de la convoquer pour le retrait de ce duplicata, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de prendre toute mesure utile afin d’accélérer la fabrication du duplicata de la carte de résident de Mme B, et de la convoquer pour le retrait de ce duplicata, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
- Clôture ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Lotissement ·
- Permis d'aménager ·
- Monument historique ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Accès
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Entretien
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Développement ·
- Maire ·
- Acte ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.