Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2506320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er et 7 août 2025,
Mme E A, représentée par Me Partouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à l’Office français pour l’immigration et l’intégration et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à l’examen de sa demande d’asile en France ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert et l’arrêté d’assignation à résidence sont entachés d’incompétence ;
— elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision de transfert est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/ 2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
— les observations de Me Partouche, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A, assistée de Mme C, interprète en langue turque.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
1. Par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à
Mme D B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles faisant l’objet des présents litiges. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence doit être écarté.
Sur l’arrêté de transfert :
2. En premier lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de la demande d’asile de Mme A, le 8 avril 2025, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à l’intéressée les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue turque, que la requérante parle et comprend. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
5. Mme A a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin conduit en langue turque que l’intéressée parle et comprend. Il ressort des éléments figurant dans le compte rendu de l’entretien que Mme A a pu apporter des précisions sur son parcours et sa situation, faisant notamment état de ce que sa sœur résidait régulièrement sur le territoire français. Si le compte rendu de l’entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent l’ayant mené, il indique néanmoins qu’il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Bas-Rhin. Ce compte rendu, signé par l’intéressée, comporte, en outre, la signature de l’agent ayant conduit l’entretien de Mme A, revêtue du cachet de la préfecture du Bas-Rhin, ainsi que ses initiales. Mme A n’apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause de telles indications et de démontrer que les exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 n’auraient pas été respectées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : « () 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’État considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. La Croatie étant membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
8. Si Mme A, ressortissante turque, soutient que les autorités croates ne sont pas en mesure de prendre en charge de manière effective les demandeurs d’asile et qu’un renvoi en Croatie l’expose à un risque de refoulement, les éléments d’ordre général avancés dans les écritures et à l’audience ne permettent pas d’établir de manière suffisamment probante qu’elle serait personnellement exposée à un risque sérieux de ne pas voir sa demande d’asile traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il n’est, en particulier, pas démontré qu’il existerait un risque sérieux pour l’intéressée de ne pas voir sa demande d’asile instruite ou d’être exposée à des traitements indignes, en violation des règles du droit d’asile européenne. Enfin, la décision attaquée n’ayant pas pour objet d’éloigner l’intéressée vers la Turquie, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle fait l’objet de menaces pour son intégrité physique et sa vie dans son pays d’origine. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou entaché à cet égard sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît pas les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Ainsi qu’il a été indiqué au point 8 du présent jugement, Mme A ne démontre pas que les autorités croates ne seraient pas en mesure de la prendre en charge et d’instruire sa demande d’asile. Par ailleurs, alors que Mme A a vécu séparée de sa sœur résidant en France pendant plusieurs années, la circonstance qu’elles s’apporteraient un soutien mutuel du fait des violences conjugales dont elles ont chacune été victimes, ne peut suffire à justifier qu’il soit fait usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. Les pièces versées à l’instance ne permettent pas davantage d’établir que le caractère indispensable de la présence de Mme A auprès de ses nièces. Par suite, Mme A n’est fondée à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni qu’elle est entachée d’un défaut d’examen. Pour les mêmes motifs et eu égard aux conditions de séjour de l’intéressée, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’assignation à résidence :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ».
12. Mme A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision l’assignant à résidence trouve son fondement dans les dispositions précitées de l’article L. 751-2 du même code. En tout état de cause, aucun élément ne permet de douter que le transfert de l’intéressée vers la Croatie ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait, pour ce motif, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. En dernier lieu, la décision attaquée assigne à résidence Mme A dans le département du Bas-Rhin et lui enjoint de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures, auprès des services de la direction interdépartementale de la police aux frontières à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. Si Mme A invoque le coût des billets de transport, une telle circonstance n’est pas de nature à démontrer que les obligations limitées qui lui sont imposées revêtiraient un caractère disproportionné. Par suite, et eu égard à ce qui a été indiqué au point 10 du présent jugement quant à ses conditions de séjour sur le territoire français, la requérante n’est fondée à soutenir ni que la décision attaquée porte atteinte de manière disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ni qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Partouche et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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