Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2024, n° 2406485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B C A, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un retrait de titre de séjour, qu’en outre, il est père de deux enfants nés et scolarisés en France, que sa femme est enceinte, et qu’il subvient aux besoins de sa famille ;
— les moyens suivants sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas été condamné pour les faits reprochés, qui ne lui sont pas imputables.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2406489, enregistrée le 6 mai 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2024 à
9 heures 00.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2024, a été produite par préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant bangladais, né le 19 octobre 1987 à Lakshmipur au Bangladesh, est entré en France, le 29 janvier 2007, dans le cadre d’une demande de regroupement familial initié par son père, pour laquelle il a obtenu un titre de séjour valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2031. Par un courrier en date du 11 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a informé de sa volonté de lui retirer son titre de séjour pour le recrutement d’une personne démunie de titre de séjour et travail dissimulé. Par une décision en date du 9 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a prononcé le retrait de sa carte de résident valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2031. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2031. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 5 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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