Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2025, n° 2408952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408952 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2408952, M. et Mme A, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC074 225 21 A0061M02 du 26 avril 2024, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rumilly une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier et 28 mars 2025, la commune de Rumilly, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la SNC COGEDIM Savoies-Léman, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 sous le n° 2408955, M. et Mme A, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA074 225 21 A0004M01 du 24 avril 2024, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rumilly une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier et 28 mars 2025, la commune de Rumilly, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la SNC COGEDIM Savoies-Léman, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2408952 et 2408955 introduites par les mêmes requérants, posent à juger des questions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Par arrêté n° PC 074 225 21 A0061 du 5 mai 2022, la commune de Rumilly a accordé à la société SNC COGEDIM Savoies-Léman un permis de construire pour la construction de deux immeubles de 36 logements sur la parcelle cadastrée E1669, issue de la division de la parcelle E1336. Un permis de construire modificatif a été accordé le 26 avril 2024 à la société sur sa demande.
4. Par arrêté n° PA 074 225 21 A0004 du 4 mai 2022, la commune de Rumilly a accordé à la société SNC COGEDIM Savoies-Léman un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 22 lots. Un permis d’aménager modificatif n° PA 074 225 21 A0004M01 portant suppression d’un lot et mise à jour du programme de travaux a été délivré le 24 avril 2024.
5. M. et Mme A ont introduit deux recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire modificatif et ce permis d’aménager modificatif par courrier du 20 juin 2024 reçu en mairie le 24 juin 2024. La commune de Rumilly a accusé réception de ces recours gracieux par courrier du 19 juillet 2024 mentionnant les voies et délais de recours, reçu par les requérants le 24 juillet 2024. Ainsi deux décisions implicites de rejet du recours gracieux sont nées le 24 août 2024. Les requérants disposaient ainsi d’un délai de deux mois pour introduire leur requête qui a expiré le 25 octobre 2024. Par suite, leurs requêtes, enregistrées le 18 novembre 2024, sont tardives.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1000 euros à verser à la commune de Rumilly et à la SNC COGEDIM Savoies-Léman sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme A verseront la somme de 1000 euros à la commune de Rumilly sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme A verseront la somme de 1000 euros à la SNC COGEDIM Savoies-Léman sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Rumilly et à la SNC COGEDIM Savoies-Léman.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2025.
Le président,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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