Rejet 18 mars 2025
Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2410701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est privée de base légale, par suite de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu l’arrêté contesté et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 23 septembre 1988, est entré en France le 30 janvier 2020. Par une décision du 3 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
2. Il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. En outre, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que les décisions attaquées ne sauraient être entachées d’incompétence au seul motif que le défendeur ne produit pas l’acte qui habilitait le délégataire à les signer. Le tribunal s’étant assuré, au titre de son office, que M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, a agi dans les limites de la délégation qui lui a été consentie, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »travailleur temporaire« ou »salarié« d’une durée d’un an ».
4. Si M. B se prévaut de l’emploi occupé en qualité d’intérimaire exerçant les fonctions d’opérateur atelier, en produisant ses bulletins de paie de mars à décembre 2022 et de mai 2023, il ressort des termes de la décision en litige et n’est pas contesté par le requérant que cette activité professionnelle ne figure pas sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant, qui ne justifie pas avoir exercé une autre activité professionnelle, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Entré en France le 30 janvier 2020, M. B, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas qu’il disposerait d’une vie privée et familiale en France. La seule présence de son demi-frère, avec lequel au demeurant il ne justifie pas entretenir de liens particuliers, n’est pas suffisante pour retenir qu’il aurait placé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il ne démontre ni même n’allègue qu’il ne disposerait plus d’aucun lien dans son pays d’origine, où il a passé la majeure partie de sa vie et où sa vie privée et familiale pourra se poursuivre. Dans ces conditions, et même s’il verse au dossier plusieurs bulletins de paie et ses avis d’imposition sur les revenus des années 2022 et 2023, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. B n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 6, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Légalisation ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Titre ·
- Demande ·
- État ·
- Rejet
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Etablissement public ·
- Décret ·
- Accès ·
- Liste ·
- Travail ·
- Droit public ·
- L'etat ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Réclame ·
- Trop perçu ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Poste ·
- Affectation ·
- Solidarité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Centre d'hébergement
- Contrats ·
- Durée ·
- Non-renouvellement ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Handicapé ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Création
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Aide juridique ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bien meuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Sociétés ·
- Pêche
- Cassis ·
- Autorisation ·
- Habitation ·
- Changement ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Usage ·
- Délibération ·
- Règlement ·
- Liberté du commerce
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.