Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 mars 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 décembre 2023, N° 20/01866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] Représentée légalement par son Président, S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00065 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIVX
AFFAIRE :
S.A.S. [5] Représentée légalement par son Président, Monsieur [K] [T]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2023 par le Pôle social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01866
Copies exécutoires délivrées à :
Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5], représentée légalement par son Président, Monsieur [K] [T]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5], représentée légalement par son Président, Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20208259 substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20208259
APPELANTE
****************
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité d’ouvrier qualifié, M. [I] [H] (la victime) a été victime d’un accident le 26 octobre 2016, que la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 novembre 2016.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 juin 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué, par décision du 1er août 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de l’accident du travail du 26 octobre 2016.
Par un jugement du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté le recours,
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à la victime le 26 octobre 2016,
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision le 28 décembre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
A titre principal
— de déclarer que les arrêts de travail prescrits à la victime, à compter du 26 décembre 2016, sont inopposables à son encontre ;
A titre subsidiaire
— d’ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état antérieur ou indépendant.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— A titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise,
— A titre infiniment subsidiaire, si la cour fait droit à la demande d’expertise :
o Confirmer que l’expert aura pour mission, dans l’hypothèse où une partie des soins et arrêts aurait pour origine un état pathologique préexistant :
« De détailler les soins et arrêts en relation de causalité avec l’accident par origine ou aggravation,
« De dire s’il existait un état pathologique préexistant non influencé par l’accident et évoluant pour son propre compte, dans le respect du secret médical, l’employeur n’ayant pas à connaître l’état de santé général de son salarié,
o Confirmer l’application des articles 242 du code de procédure civile, L142-10 et R142-1A du code de la sécurité sociale, L 315-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale,
o Confirmer, si une expertise est ordonnée, que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera intégralement mise à la charge de la société [5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 26 octobre 2016 mentionne : « chute de sa hauteur, contusion genou G, contractures musculaires diffuses paravertébrales, quadriceps gauche, trapèze. Douleurs costales antérieures ».
Il a été prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2016.
La caisse justifie que M. [H] a été placé en arrêt de travail de façon continue jusqu’au 30 juin 2019 par des attestations de paiement d’indemnités journalières.
Dans cette situation, la caisse n’a pas à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité de soins et de symptômes depuis la fin de l’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, pourvoi n°19-17.626, publié).
La présomption d’imputabilité des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation s’applique en conséquence. Il appartient à la société [5] d’inverser cette présomption simple.
A l’appui de sa contestation la société produit l’avis médical sur pièce de son médecin conseil, le docteur [D] qui indique dans son rapport du 30 décembre 2019 que :
— Cet accident, de faible cinétique, est survenu chez une victime présentant un important état antérieur, en partie en rapport avec les conséquences d’un accident de moto (hernie discale L5-S1).
— M. [H] a présenté durant la période d’arrêt de travail imputée à l’accident litigieux une affection intercurrente interférant dans la sphère céphalique. Le médecin fait alors référence à une infiltration athéromateuse des carotides.
— La période d’arrêt de travail imputée par la CPAM du Var à l’accident du travail du 26 octobre 2016 s’est étendue jusqu’au 30 juin 2019, soit pendant plus de 2 ans ¿.
— Selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, (') l’évolution vers la consolidation médico-légale des activations traumatiques des état antérieurs rachidiens douloureux, avec ou sans radiculalgies, se fait en 1 à 2 mois maximum chez les travailleurs de force.
— En conséquence, la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont M. [H] a été victime le 26 octobre 2016 sera fixée au plus tard au 26 décembre 2016 tous éléments connus pris en compte.
Cependant, l’application d’un référentiel général relatif à la durée des arrêts de travail n’est pas pertinente dans la situation particulière de M. [H]. De plus, le médecin conseil de l’employeur fait référence à une « affection intercurrente interférant dans la sphère céphalique » et renvoie à une « infiltration athéromateuse des carotides » précitée dans le document ; toutefois aucune infiltration n’apparait dans le rappel du dossier médical de M. [H] (page 1 du rapport).
Ainsi, ce document ne permet pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour pallier la carence de la société [5] dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile).
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et les prétentions de la société [5] sont rejetées.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [5] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 4 décembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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