Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 juin 2025, n° 2508967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. E C, représenté par Me Thoumine, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour l’avenir et de manière rétroactive pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa vulnérabilité n’ayant pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Thoumine, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant malien, né le 2 août 1986, a présenté une demande d’asile le 20 mars 2024 à la préfecture de Seine-et-Marne et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. L’intéressé ayant fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de Maine-et-Loire a, par arrêtés du 1er août 2024 et du 10 octobre 2024, assigné M. C à résidence, respectivement du 19 août 2024 au 2 octobre 2024 puis du 14 octobre 2024 au 26 novembre 2024. Par une décision du 14 avril 2025, dont M. C demande l’annulation, l’OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B D, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme D à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 15 mars 2023 modifiée portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». En outre, en se bornant à soutenir que « la signature apposée serait une signature pré-établie et apposée en mode tampon-encreur » ce qui ne permet pas de garantir le lien entre la signature et la décision à laquelle elle s’attache, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ".
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « vous n’avez pas respecter les exigences des autorités chargées de l’asile en vous abstenant de vous présenter aux autorités », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les observations de M. C n’auraient pas été prises en compte, dès lors que par un courrier du 20 mars 2023, lequel a été avisé mais non retiré, l’OFII lui a régulièrement notifié son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et qu’il a fait valoir ses observations par un courrier du 7 avril 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. C soutient avoir respecté les exigences des autorités de l’asile, et notamment de son assignation à résidence et verse dans la présente instance un bulletin de situation du centre hospitalier du Mans attestant de son hospitalisation du 17 au 18 novembre 2024 et soutient avoir possiblement signé sur une autre feuille d’émargement, sans toutefois l’établir, cette circonstance ne saurait justifier l’absence de pointage au commissariat de police du Mans depuis le 5 novembre 2025, comme l’atteste le procès-verbal de carence établi le 22 novembre 2024. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’OFII, en retenant le motif tiré du non-respect des exigences des autorités de l’asile aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
10. Le requérant soutient qu’il est dépourvu de ressources pour répondre à ses besoins élémentaires et qu’il n’a pas de solution d’hébergement, ce qui le laisse dans une situation d’extrême précarité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui déclare dans son entretien de vulnérabilité réalisé le 20 mars 2024, ne pas être hébergé et précise qu’il n’a pas de problème de santé, se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité ou présentait des besoins particuliers en matière d’accueil. Dès lors, en cessant de lui verser les conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII ne saurait être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ni comme ayant entaché sa décision d’un vice de procédure en l’absence d’examen de cette vulnérabilité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au directeur général de l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Helen Thoumine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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