Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 nov. 2025, n° 2400464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux, ensemble les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire les points afférents aux infractions commises les 19 avril 2019 à 20h00 et à 20h05, 17 juin 2019 à 23h20 et à 23h22, 31 janvier 2019, 18 juillet 2019, 12 août 2019, 11 septembre 2019, 12 septembre 2019, 12 juillet 2020, 25 septembre 2021, 28 septembre 2022, et 15 novembre 2022 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution des points retirés par les décisions précitées ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 avril 2019, 17 juin 2019 à 20h30 et 23h22, 18 juillet 2019, 12 août 2019, 11 septembre 2019, 12 septembre 2019 et 12 juillet 2020, en tout état de cause, au rejet du surplus des conclusions de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Dehan, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, M. C… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l’intérieur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C….
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 5 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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