Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2505351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 avril et 10 juin 2025, et un mémoire du 14 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué, M. A… C… B…, représenté par Me Soglo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une « carte de séjour ».
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B…, ressortissant sénégalais né le 1er décembre 1988, déclare être entré en France le 6 mars 2019 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 22 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail et, par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est né le 1er décembre 1988, et non pas le 1er décembre 2018 comme indiqué dans l’arrêté attaqué, et que l’orthographe de son prénom est bien « A… C… » et non pas « A… Yakya Kounta ». Toutefois, de telles erreurs de plume ne sont pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré de l’existence d’erreurs de fait doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger, qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
5. En l’espèce, si M. B… établit exercer une activité professionnelle d’ « opérateur de conditionnement » depuis le 1er juin 2022, puis de « préparateur », sous couvert de divers contrats de missions temporaires, et produit des bulletins de salaire émanant des agences d’intérim « Proman » et « Jobcity », toutefois cette activité, qui présente un caractère relativement récent, ne permet pas de caractériser une insertion sociale ou professionnelle particulièrement notable, en dépit de l’obtention du CACES le 3 février 2023. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet emploi serait caractérisé par des difficultés de recrutement, ainsi que le requérant l’allègue. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que M. B… ne justifiait, ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. B… soutient résider en France depuis le 6 mars 2019, il n’établit pas le caractère habituel de son séjour depuis cette date. Célibataire et sans enfant, il ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu de telles attaches au Sénégal, où résident, selon les mentions non contredites de l’arrêté attaqué, sa mère et les membres de sa fratrie. Enfin, ainsi qu’il a été exposé au point 5, le requérant ne démontre pas disposer d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant son investissement allégué comme bénévole dans une association, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquées par le requérant, auxquelles se sont substituées les dispositions de l’article L. 631-1 depuis le 1er mai 2021, concernent les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une décision d’expulsion. Elles ne s’appliquent pas aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B… ne fait valoir aucun élément circonstancié de nature à démontrer qu’il serait exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations citées au point précédent en cas de retour au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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