Non-lieu à statuer 20 janvier 2022
Rejet 3 janvier 2023
Réformation 27 avril 2023
Désistement 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 janv. 2024, n° 2200141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 janvier 2022, N° 21LY01446, 21LY02287 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt nos 21LY01446, 21LY02287 du 20 janvier 2022, la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand les conclusions présentées par le syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers (VALTOM) tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société Enerinvest par jugement n° 1800866 du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de 500 euros par jour de retard dans l’exécution de l’injonction de libérer, à ses frais et sans délai, les lieux de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) du Poyet, à Ambert.
Ces conclusions ont été enregistrées le 20 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sous le numéro 2200141.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la société Enerinvest, représentée par Me Indjeyan Sicakyuz, conclut :
1°) à titre principal, à la suppression de l’astreinte ;
2°) à titre subsidiaire, à la fixation de l’astreinte à un euro symbolique ;
3°) à la condamnation du VALTOM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 avril 2022, le VALTOM, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) de déclarer la société Enerinvest redevable de l’astreinte de 500 euros par jour de retard ordonnée par le jugement du 11 mars 2021 ;
2°) de porter le montant de l’astreinte à 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la société Enerinvest à verser au VALTOM la somme de 3 466 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, le syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers déclare se désister purement et simplement de sa requête dès lors que le poste Enedis a été démantelé le 24 avril 2023 et que les lieux ont été libérés à cette date.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, le syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers a déclaré se désister de sa requête. Le désistement du VALTOM est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du VALTOM la somme demandée par la société Enerinvest au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers.
Article 2 : Les conclusions de la société Enerinvest présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat interdépartemental de valorisation et de traitement des déchets ménagers et à la société Enerinvest.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Mme JAFFRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2200141
AC
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