Annulation 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 août 2025, n° 2520186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 17 juillet 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 14 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles révèlent un défaut d’examen des circonstances propres à sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— c’est à tort que le préfet de police a considéré que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— c’est à tort que le préfet de police a considéré que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, y compris dans la durée de l’interdiction prononcée.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Ait Ali, avocat commis d’office représentant M. A, assisté d’un interprète en langue croate, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations Me Zerad, représentant le préfet de police.
Les parties ont été informées au cours de l’audience publique, en application des dispositions de l’article R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce qu’une injonction aux fins d’effacement du signalement de M. A dans le système d’information Schengen était susceptible d’être prescrite d’office.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 14 juillet 2025, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant bosnien né le 17 décembre 1958, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté du 14 juillet 2025 a été signé par M. C, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour et entré en vigueur le 1er juillet 2025. Le moyen doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 14 juillet 2025, en tant qu’il oblige M. A à quitter le territoire français, vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. A, qui ne peut justifier d’un titre de séjour, ne peut présenter de document de voyage ou d’identité en cours de validité ni justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant la mention des considérations de fait et de droit en constituant le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant d’obliger M. A à quitter le territoire français, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. A soutient résider habituellement sur le territoire français depuis 20 ans, y avoir travaillé dans le secteur du bâtiment et que son frère et sa sœur y résident également. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’est pas en mesure de dater précisément sa date d’entrée sur le territoire ni n’apporte d’élément justificatif de sa résidence habituelle en France, est veuf, sans enfant à charge et sans emploi sur le territoire. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
9. En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Cet arrêté mentionne qu’eu égard aux faits de violence volontaire avec arme ayant entraîné une interdiction totale de travail inférieure ou égale à huit jours signalés par les services de police le 13 juillet 2025, le comportement de M. A doit être regardé comme constitutif d’une menace pour l’ordre public et que celui-ci, en outre, ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors que la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation de M. A, comporte la mention des considérations de fait et de droit en constituant le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code dispose que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Si M. A soutient que c’est à tort que le préfet de police a considéré que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public, il ne conteste pas le motif tiré de ce que, ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes, il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition de M. A en date du 14 juillet 2025, lors duquel l’intéressé a d’ailleurs indiqué n’avoir jamais entamé de démarches aux fins de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour, que celui-ci ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, et alors que M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières, le risque que celui-ci se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, et dès lors que ce motif suffisait à fonder la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, M. A ne critique pas utilement cette décision en soutenant que c’est à tort que le préfet de police a considéré que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
13. En sixième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
16. En troisième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. A pourrait être éloigné, vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. M. A n’est pas fondé à soutenir que cette motivation serait insuffisante.
17. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de fixer le pays à destination duquel M. A pourrait être éloigné, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation.
18. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, et alors que M. A ne se prévaut d’aucune conséquence éventuelle en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur manifeste dont serait entachée la décision attaquée dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, le préfet de police a relevé que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français depuis environ vingt ans, qu’il se déclare veuf et sans enfant à charge et que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public, eu égard aux faits de violences volontaires avec arme par destination ayant entraîné une interdiction totale de travail inférieure ou égale à huit jours signalée par les services de police le 13 juillet 2025. Il ressort toutefois des procès-verbaux produits par le préfet de police que, agissant dans le cadre du flagrant délit à la demande de la victime, qui indiquait que M. A lui avait porté un coup à la tête à l’aide d’un morceau de bois, l’agent de police n’avait constaté aucune plaie ni n’avait trouvé, après prospection, le morceau de bois en cause. En l’absence d’autre élément permettant de caractériser les faits ayant fait l’objet du signalement du 13 juillet 2025, et alors, au surplus, que M. A n’avait fait l’objet que d’un signalement antérieur, au mois de février 2025, émanant de la même personne se déclarant victime, c’est à tort que le préfet de police, pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, a considéré que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public. En outre, M. A soutient sans être contesté que son frère et sa sœur résident sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’en fixant à trente-six mois la durée d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions citées au point 18.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 14 juillet 2025 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Dès lors que le présent jugement ne prononce que l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
23. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 juillet 2025 du préfet de police est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. D
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Observation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Fait ·
- Procédure spéciale ·
- Éloignement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Formation professionnelle ·
- Culture des champignons ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Mainlevée ·
- Exploitation agricole ·
- Financement ·
- Éligibilité ·
- Pêche maritime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Solidarité ·
- Terme ·
- Signature ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Transfert ·
- Disposition réglementaire ·
- Responsable ·
- Conclusion ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Foyer ·
- Réclamation ·
- Auteur ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Professeur ·
- Valeur ·
- Évaluation ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Carrière ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Ingénieur ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Fonction publique territoriale ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Gestion ·
- Métropole ·
- Jury
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Juridiction administrative ·
- Registre ·
- République ·
- Garde des sceaux ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer
- Formation spécialisée ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Bretagne ·
- Administration ·
- Consultation ·
- Conditions de travail ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Étude d'impact
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.