Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2504333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
2) d’enjoindre au préfet de mettre à jour le fichier du système d’information Schengen ;
3) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une violation des droits de la défense et méconnaissent l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait, l’intéressé étant arrivé en France en 2012 et justifiant d’une résidence effective ;
- elles méconnaissaient l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Sur la décision de refus d’accord un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision d’interdiction du territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. C… a présenté un mémoire, enregistré le 22 novembre 2025, après la clôture de l’instruction et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure, et les observations de Me Almairac représentant M. C….
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 26 novembre 2025, et non communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 20 août 1988, déclare être entré en France le 25 novembre 2012. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, l’énoncé de ces motifs révèle que le préfet s’est livré à une appréciation de la situation personnelle du requérant. Il s’ensuit le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 27 février 2025, que M. C… a pu être entendu sur l’irrégularité de son séjour et sur la perspective d’une mesure d’éloignement. En tout état de cause, il n’invoque aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration qui aurait pu influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et des article L. 141-3, L.613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartées.
En quatrième lieu, le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2012, qu’il est bien intégré dans la société française et qu’il dispose de plusieurs promesses d’embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, M. C… est célibataire, sans charge de famille, et qu’il ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire national. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. S’il produit des pièces attestant de sa présence en France, celles-ci demeurent limitées et peu variées, notamment pour les années 2012 à 2015, 2019, 2020 et 2024, ce qui ne permet pas d’établir une présence effective et continue sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu’il serait entré en France le 24 novembre 2024. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que le préfet a précisé que l’intéressé était entré une première fois en France sous l’alias M. B… D… et avait bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 27 juillet 2015 au 26 octobre 2015. M. C… a ensuite fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 8 juin 2016, mesure qu’il a exécutée. Il est ensuite revenu en France le 24 novembre 2024 sous l’identité de M. C…. En tout état de cause, si le requérant soutient être entré en France en novembre 2012, il ne l’établit pas en produisant un document, sans entête ou tampon, dont il n’est possible de déterminer ni la source ni l’auteur ni le bénéficiaire. Le requérant soutient en outre qu’il justifie d’une résidence effective en France en versant un contrat de location au nom de M. B… D…. Cependant, ainsi qu’il a été relevé au point 5, le préfet pouvait à bon droit estimer que les documents produits étaient insuffisants pour justifier d’une résidence effective et continue sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concernant l’admission exceptionnelle au séjour est inopérant contre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait été saisi d’une demande de titre de séjour et qu’il aurait statué sur une telle demande. Par suite, dès lors que la mesure d’éloignement n’a pas été prise au motif du refus de délivrance qui aurait été opposé à une demande de titre de séjour, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Le requérant soutient qu’il ne remplit aucun des critères prévus par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un bail de location meublé au nom de M. B…, alias utilisé par l’intéressé, que le préfet pouvait légitimement considérer que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, le préfet s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis l’expiration du délai de trois mois accordé aux ressortissants étrangers dispensés de visa. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire, en application des dispositions précitées des 2° et 8° de l’article L. 612-3. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C… pendant une durée de deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes a tenu compte, notamment, de la circonstance que l’intéressé est entré en France en novembre 2024, qu’il ne justifie ni de la nature ni de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant, à la date de la décision attaquée, et qu’il ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire. Le préfet a également tenu compte du fait que M. C… est défavorablement connu des services de police pour des faits répétés de vol en réunion, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de vol à l’étalage et de violences volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours. Il ressort en outre du dossier que l’intéressé a été placé en garde à vue pour des faits d’extorsion aggravée, de conduite sans permis et de port d’arme prohibé de catégorie D, faits dont il ne conteste pas la matérialité. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celle présentée sur les frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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