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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 avr. 2025, n° 2502028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 février et le 28 mars 2025, M. B A, représenté par Me Sacko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de décider que l’ordonnance à intervenir soit exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’atteinte portée à son droit à la vie privée et familiale ; il est le compagnon d’une ressortissante espagnole et père d’enfants européens ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il ne dispose pas d’autre voie de droit afin de déposer sa demande et que cette situation constitue une rupture d’égalité d’accès au service public ;
— la mesure sollicité ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune des conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. B A, ressortissant gambien, a entendu solliciter la délivrance d’un titre de séjour « membre de la famille d’un citoyen UE » au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour au guichet de la préfecture.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, effectivement déposée le 28 janvier 2024 par M. A au moyen du téléservice de l’ANEF, sans que soit nécessaire un nouveau dépôt au guichet de la préfecture, est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de la demande que l’intéressé indique complète. Cette décision implicite de rejet fait obstacle à ce que le juge des référés enjoigne la mesure sollicitée. En revanche, il est loisible à l’intéressé, s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne remplit pas les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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