Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 juil. 2025, n° 2504320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 7 juillet 2025, la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services Force Ouvrière (FEETS-FO) et la Fédération générale des fonctionnaires Force Ouvrière (FGF-FO), représentées par Me Macouillard, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions successives de l’État de procéder à des travaux d’ampleur sur la surface locative du bâtiment « l’Armorique » situé 10 rue Maurice Fabre dans le périmètre de la zone d’activité commerciale Atalante Champeaux à Rennes, emportant ou non un déménagement provisoire partiel ou total des agents présents sur site ;
2°) d’enjoindre à l’État de s’abstenir d’entreprendre, ou de les suspendre s’ils ont commencé, les travaux de rénovation et de transformation des espaces prévus dans l’immeuble « l’Armorique » situé à Rennes, de s’abstenir d’entreprendre, ou de le suspendre s’il est commencé, le déménagement provisoire des agents en vue de la réalisation de ces travaux, d’établir une consultation conforme à l’article 48 ou à l’article 69 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 en opérant une évaluation des risques en application de l’article L. 4121-3 du code du travail et de tirer toutes conséquences de fait et de droit d’un avis négatif rendu à l’issue de cette consultation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable : elle a été introduite dans les délais en application de la jurisprudence Czabaj ; elles justifient par ailleurs de leur intérêt à agir, eu égard à leur objet social tenant à la défense des intérêts de leurs adhérents ;
— c’est l’Etat qui a pris les décisions successives de procéder aux travaux même si, après négociation, le donneur d’ordre direct par rapport aux entreprises sera le bailleur ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour objet et effet de permettre la réalisation de travaux, difficilement réversibles et dont le démarrage est prévu pour le mois de juillet 2025 ; ils se sont battus pour qu’il y ait un vote sur le projet, conformément aux articles 48 et 69 du décret n° 2020-1427 et ont demandé qu’un cabinet d’expertise soit missionné en vertu de l’article 66 du même texte ;
— sur le doute sérieux sur la légalité des décisions en litige :
— les dispositions de l’article 48 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ont été méconnues : les comités sociaux n’ont pas été consultés préalablement à l’intervention des décisions de l’Etat de réaliser les travaux en cause, qui emportent un bouleversement des conditions de travail, de santé et de sécurité, et constituent un projet d’aménagement important relatif au fonctionnement et à l’organisation des services, comme en témoignent les descriptif et le calendrier des travaux et la signature, le 7 octobre 2024, d’un avenant au bail ; à supposer que le projet n’emporte pas réorganisation des services, l’article 69 du même décret prévoit la consultation de la formation spécialisée pour les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail et cette formation spécialisée n’a été consultée que le 17 octobre 2024 après quatre premières décisions de procéder aux travaux ; en outre, la consultation de la formation spécialisée n’a pas été effective en raison de l’imprécision sur les travaux projetés, notamment en ce qui concerne les surfaces de travail, et sur les risques causés par le déménagement et les travaux ; cette absence de consultation a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision et les a également privées d’une garantie ;
— la procédure de décision est entachée d’une absence de transparence et aucune véritable consultation au sens de l’article 48 du décret n° 2020-1427 n’a été faite puisque les documents de présentation ne permettent pas l’ébauche d’un début de description du projet de travaux tel qu’il existe réellement, faisant obstacle à cette consultation ;
— les décisions n’ont pas été précédées d’une évaluation sérieuse des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs en méconnaissance des articles L. 4121-3 et L. 4121-3-1 du code du travail ;
— aucune mesure nécessaire n’a été prise pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 4161-1 et L. 4161-2 du code du travail et L. 4121-1 à L. 4121-3 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : les requérants ne démontrent pas que les décisions contestées sont de nature à préjudicier de manière grave et immédiate aux intérêts qu’ils défendent, notamment au regard des conséquences des premiers travaux sur les conditions de travail des agents ; les requérants n’ont pas usé des prérogatives qu’ils détenaient des articles 69, 87 et 88 du décret n° 2020-1427en demandant l’inscription à l’ordre du jour du comité social d’administration de la DREAL d’une demande d’avis sur la décision d’effectuer des travaux dans le bâtiment « l’Armorique » ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
— la décision d’opérer des travaux dans le bâtiment « l’Armorique » n’est pas une décision de l’autorité administrative, le donneur d’ordre et le maître d’ouvrage étant le bailleur et le souhait de ce dernier de faire des travaux n’a pas en tant que tel pour objet de régir le fonctionnement et l’organisation des services de telle sorte que les moyens soulevés relatifs aux 1° et 8° de l’article 48 du décret n° 2020-1427 sont inopérants ;
— les décisions de l’administration s’apparentent à une mesure d’ordre intérieur ;
— s’agissant des conséquences des travaux envisagés sur les conditions de travail des agents concernés, le dialogue social est mené au sein de la formation spécialisée et en l’espèce, les organisations syndicales ont été régulièrement informées de l’avancée du projet et ont pu donner leur avis ; les points de vigilance relevés par l’expertise diligentée et par l’étude d’impact seront pris en compte ;
— à supposer que la consultation des représentants du personnel n’aurait pas eu lieu conformément aux textes applicables, les requérants n’ont pas été privés d’une garantie.
Vu :
— la requête au fond no 2504319 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Macouillard, représentant les fédérations requérantes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, expose que le litige tend à faire valoir un droit à la concertation et à la consultation, à ce qu’une véritable étude des risques soit réalisée et à ce qu’elles bénéficient d’une présentation exhaustive des travaux envisagés, souligne que si une consultation a eu lieu le 17 octobre 2024 qui a donné lieu à un vote, elle est postérieure aux premières décisions contestées, insiste sur l’urgence dès lors que sont en cause des travaux difficilement réversibles, d’ampleur, avec une délocalisation et une relocalisation des agents et que les syndicats ne sont pas restés inactifs, souligne que c’est bien l’Etat qui est à l’origine des travaux et qu’il aurait pu effectuer une véritable étude de risques avant de signer l’avenant au contrat de bail de l’immeuble, insiste sur le fait que la description des travaux projetés est imprécise, que les plans qui ont été fournis au comité social d’administration ne comportent aucun métré, de telle sorte qu’il est impossible par exemple de vérifier si les espaces de travail et de circulation sont suffisants, que le rapport d’expertise sollicité par les organisations syndicales ne saurait combler les carences de l’Etat en l’absence de plan descriptif des travaux, que les risques liés à ces travaux n’ont pas été étudiés, que plusieurs aspects ont été négligés, qu’il s’agisse du risque acoustique, des distances minimales entre les postes de travail, de la confidentialité, du confort thermique, de l’organisation des espaces et des surfaces en fonction des contraintes de chacun ou des risques psycho-sociaux tenant à une charge de travail saturée ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur l’absence d’urgence dès lors que seule la première phase des travaux va débuter à la fin du mois d’août 2025 et que ce sont uniquement des travaux de faible ampleur qui vont être réalisés jusqu’en janvier 2026, insiste sur le fait que c’est en réalité le bailleur qui est le donneur d’ordre et le maître d’ouvrage et que les travaux sont nécessaires pour permettre aux services de l’Etat de rester dans les bâtiments, expose que c’est l’article 69 et non 48 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 qui s’applique en l’espèce et que la formation spécialisée du comité social d’administration ne pouvait pas être réunie avant que la décision d’entreprendre des travaux n’ait été prise par le bailleur, qu’en tout état de cause, le comité social d’administration aurait pu se réunir à la demande des organisations syndicales et que ces dernières n’ont pas usé de leurs prérogatives avant le 26 août 2024, souligne qu’au moment de la réalisation de l’étude d’impact, il n’était pas possible d’avoir un métré mais que la plupart des points négatifs relevés par l’expertise réalisée postérieurement avaient déjà été abordés dans l’étude d’impact, fait valoir que les risques éventuels relevés par l’expertise peuvent en tout état de cause toujours être pris en compte dès lors que l’on se trouve en amont des travaux ;
— et les explications de Mme Ledé, secrétaire générale de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et de M. A, délégué syndical de la FEETS-FO.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le campus du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires Atalante-Champeau occupe un ensemble de sept bâtiments rue Maurice Fabre à Rennes pour une surface de 17 500 m² regroupant 750 agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne (DREAL), de la direction interdépartementale des routes Ouest (DIRO), de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) d’Ille-et-Vilaine, de la mission d’inspection générale territoriale de Rennes, de la direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique-Manche Ouest, de la délégation territoriale Ouest du conseil national des activités privées de sécurité et de l’office français de la biodiversité. Depuis plusieurs années, ces locaux ont été identifiés par le schéma directeur de l’immobilier régional comme devant faire l’objet d’une optimisation budgétaire et surfacique. Plusieurs pistes ont été explorées et, après négociation avec le bailleur actuel des bâtiments, l’Etat a finalement décidé de rester sur le site en ramenant progressivement l’ensemble des bureaux des différents locaux du campus dans deux voire trois bâtiments. Cette réorganisation nécessite des travaux d’ampleur de rénovation et de redistribution des espaces de travail par la réalisation d’espaces collectifs. Les fédérations requérantes demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions successives de l’État de procéder à des travaux d’ampleur sur la surface locative du bâtiment « l’Armorique », emportant ou non un déménagement provisoire partiel ou total des agents présents sur site.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux sont chargés de l’examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-2 du même code : « Un ou plusieurs comités sociaux d’administration sont mis en place dans toutes les administrations de l’Etat et tous les établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-3 du même code : « Dans les administrations et les établissements publics mentionnés à l’article L. 251-2 dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social ». Aux termes de l’article L. 253-1 du même code : " Les comités sociaux d’administration connaissent des questions relatives : [] / 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes () ".
4. Aux termes de l’article 69 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’Etat : « La formation spécialisée est consultée : / 1° En dehors des cas prévus au 8° de l’article 48, sur les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification de l’organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. / 2° Sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé par le bailleur a été présenté au comité social d’administration de la DIRO et à celui de la DREAL de Bretagne dès le 4 septembre 2024. Le 18 septembre 2024 se sont également réunies les formations spécialisées santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) des comités sociaux de la DIRO et de la DREAL Bretagne, réunion au cours de laquelle ont été présentés les aménagements prévus par le bailleur ainsi qu’une étude d’impact. Au cours de cette réunion, il a été indiqué aux participants que seuls les grands principes d’aménagement seraient annexés à l’avenant au bail à signer et que les échanges pourraient avoir lieu à partir de la signature du bail. Le 26 septembre 2024, la formation spécialisée du comité social d’administration de la DREAL Bretagne et de la DIRO s’est à nouveau réunie et a voté sur les principes directeurs de l’aménagement. Après la signature de l’avenant au bail le 7 octobre 2024, à la demande des représentants du personnel, le premier comité social d’administration conjoint, DIRO, DREAL Bretagne et DDTM d’Ille-et-Vilaine en formation spécialisée SSCT s’est réuni le 17 octobre 2024, puis à nouveau les 29 octobre 2024, 19 novembre 2024, 25 février 2025 et 20 mai 2025, ce qui a permis aux représentants du personnel de bénéficier d’une information régulière sur l’état d’avancement du projet et de voter sur les principes d’aménagement proposés clairement annoncés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 69 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
6. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services Force Ouvrière (FEETS-FO), première dénommée pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504320
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