Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2404639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2024 et le 24 juillet 2024, et un mémoire récapitulatif, produit conformément à la demande du tribunal présentée sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 31 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Ferre, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les conséquences dommageables qui ont résulté de la prise en charge médicale dont il a été l’objet entre le 28 février et le 23 mars 2023 par le grand hôpital de l’Est francilien et par le centre d’imagerie médicale des Cordeliers de Meaux ;
2°) de condamner le grand hôpital de l’Est francilien et le centre d’imagerie médicale des Cordeliers de Meaux à lui verser une provision de 2 500 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l’objet entre le 28 février et le 23 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge du grand hôpital de l’Est francilien et du centre d’imagerie médicale des Cordeliers de Meaux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute du grand hôpital de l’Est francilien et du centre d’imagerie médicale des Cordeliers de Meaux est engagée en raison d’un retard de diagnostic commis entre le 28 février et le 23 mars 2023 ;
- une expertise est indispensable pour évaluer l’étendue de son préjudice ;
- il est fondé à solliciter la condamnation du grand hôpital de l’Est francilien et du centre d’imagerie médicale des Cordeliers de Meaux à lui verser une provision de 2 500 euros dans l’attente des résultats de l’expertise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 19 février 2025, le grand hôpital de l’Est francilien, représenté par Me Romatif, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise présentée par M. A… et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la prise en charge de M. A… a été conforme aux règles de l’art ;
- il ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par le requérant ;
- la demande de provision est contestable dans son principe.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions indemnitaires dirigées contre le centre d’imagerie médicale des Cordeliers de Meaux, qui est un établissement de santé privé ne relevant pas du livre IV du code de la santé publique.
M. A… a présenté des observations, enregistrées le 23 décembre 2025, en réponse à cette communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me El Boustani, avocate du GHEF.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été pris en charge au service des urgences du grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) le 28 février 2023 en raison de douleurs au talon d’Achille droit à la suite d’un accident provoqué par une bûche de bois, où une probable rupture du talon d’Achille lui a été diagnostiquée. Le 10 mars 2023, M. A… a consulté un chirurgien orthopédiste pratiquant au sein du GHEF, qui a constaté la persistance de douleurs au talon et l’apparition d’un hématome. Le 20 mars 2023, il a été pris en charge par le centre d’imagerie médicale des Cordeliers de Meaux pour une échographie, qui a mis en évidence une perforation du talon par un corps étranger non identifié, tout en concluant à l’absence de persistance de celui-ci. Le 23 mars 2023, la présence d’une écharde a finalement été constatée dans le talon de la victime, laquelle a été retirée à cette date. M. A… demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin d’évaluer son préjudice et de condamner le grand hôpital de l’Est francilien et le centre d’imagerie médicale des Cordeliers de Meaux à lui verser une provision en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l’objet entre le 28 février et le 23 mars 2023 au GHEF et au centre d’imagerie médicale des Cordeliers de Meaux.
Sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre le centre d’imagerie médicale des Cordeliers de Meaux :
Il n’appartient pas au juge administratif, en l’absence d’une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut encourir du fait de son activité. Par suite, les conclusions de M. A… dirigées contre le centre d’imagerie médicale des Cordeliers de Meaux ne relève pas de la compétence du juge administratif et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée avant dire droit :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
M. A… soutient que le grand hôpital de l’Est francilien a commis un retard de diagnostic, dès lors que l’écharde présente dans son talon d’Achille droit n’a été identifiée que le 23 mars 2023 alors qu’il s’est présenté au service des urgences le 28 février 2023 et qu’il a consulté un chirurgien orthopédiste du GHEF le 10 mars 2023. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal de déterminer si la prise en charge médicale dont M. A… a été l’objet entre le 28 février et le 23 mars 2023 a été fautive. Par suite, il y a lieu de procéder à une expertise médicale, la mission de l’expert étant fixée comme il est dit à l’article 1er du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à ce que le GHEF soit condamné à verser une provision :
Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de déterminer si la prise en charge médicale dont M. A… a été l’objet entre le 28 février et le 23 mars 2023 est fautive. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce que le GHEF soit condamné à lui verser une provision dans l’attente des résultats de l’expertise doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A…, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal, à une expertise avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical et aux diagnostics posés lors de sa prise en charge par le grand hôpital de l’Est francilien à compter du 28 février 2023 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de M. A… ;
2°) Décrire les conditions dans lesquelles M. A… a été pris en charge et soigné au grand hôpital de l’Est francilien à compter du 28 février 2023 ;
3°) Donner son avis sur le point de savoir si le diagnostic établi, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. A… et aux symptômes qu’il présentait ;
4°) Donner son avis sur le point de savoir si le dommage de M. A… présente un lien direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l’établissement ou bien si un tel manquement n’a entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par le patient en le justifiant au regard des données de la science médicale ;
5°) Décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par M. A… selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
6°) Recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce que le grand hôpital de l’Est francilien soit condamné à lui verser une provision sont rejetées.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au grand hôpital de l’Est francilien et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Mineur ·
- Algérie ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Menaces ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Résidence ·
- Ordre ·
- Droit d'asile
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Forêt domaniale ·
- Dispositif ·
- Videosurveillance ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Image ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Délivrance ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Directeur général ·
- Logement ·
- Surendettement ·
- Contrainte ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Site ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Travail ·
- Infraction ·
- Liberté fondamentale
- Département ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Assistance éducative ·
- L'etat ·
- Mineur ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Enfant ·
- Immeuble ·
- Successions
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Permis de conduire ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.