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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 mars 2025, n° 2502357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502357 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Pro Façade |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 22 mars 2025, la SARL Pro Façade demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé sa fermeture administrative provisoire pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté en litige a pour effet de lui interdire d’exercer son activité pendant une durée d’un mois, qu’elle devra au cours de cette période faire face à des charges très importantes alors qu’elle n’aura plus aucune ressource ;
— la décision attaquée porte une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— la décision attaquée méconnaît le principe général des droits de la défense ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 8272-2 du code du travail dès lors qu’étant une entreprise ayant des chantiers de bâtiment, le préfet ne pouvait prévoir une fermeture totale de l’activité mais seulement une fermeture de certains chantiers ;
— la décision attaquée présente un caractère disproportionné ;
— les faits reprochés ne sont pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— la condition tenant à l’atteinte manifeste à une liberté fondamentale n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2025, tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d’audience, le rapport de M. Carrier, juge des référés et les observations de Me Saoudi, intervenant dans les intérêts de la SARL Pro Façade, ont été entendus.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Pro Façade est une société qui exerce dans le secteur du bâtiment et emploie 63 salariés. A la suite d’un contrôle effectué le 22 février 2023 sur les chantiers de rénovation énergétique de vingt-trois pavillons sis rue Robert Schuman et rue du Val de la Tuilerie à Pompey, de bâtiments résidentiels rue de la république à Jarville et au siège et établissement principal de l’entreprise à Metz, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est a constaté que la SARL Pro Façade employait illégalement sur ces chantiers treize salariés étrangers non autorisés à travailler mis à disposition par une société de droit polonais. Par arrêté du 20 mars 2025, le préfet de la Moselle a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative provisoire de SARL Pro Façade pour une durée d’un mois. Par sa requête, la SARL Pro Façade demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 20 mars 2025 susmentionné.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République () Lorsque l’activité de l’entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics ou dans tout lieu autre que son siège ou l’un de ses établissements, la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le manquement. Lorsque la fermeture temporaire selon les modalités mentionnées au quatrième alinéa est devenue sans objet parce que l’activité est déjà achevée ou a été interrompue, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur un autre site. Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 8272-9 du même code : « Lorsque l’activité de l’employeur mis en cause s’exerce dans un lieu temporaire de travail ou dans un établissement ne relevant pas de son entreprise, le préfet du département dans le ressort duquel se trouve l’établissement mis en cause, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut infliger la sanction prévue à l’article L. 8272-2 en décidant la fermeture de l’établissement employeur dans les mêmes conditions qu’à l’article R. 8272-8 ou l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur les lieux du chantier ou sur le site dans lesquels a été commis l’infraction ou le manquement./ Dans le cas mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 8272-2, le préfet peut décider de l’arrêt de l’activité sur un autre site où intervient l’entreprise. Dans ce cas, le préfet détermine la durée de fermeture ou de cessation de l’activité en tenant compte de la gravité de l’infraction ou du manquement constaté et du nombre de salariés qui sont employés sur cet autre site. Lorsque l’autre site sur lequel l’entreprise exerce son activité est situé dans un département distinct de celui où a été constaté l’infraction ou le manquement, le préfet de ce département en informe le préfet du département dans lequel est situé l’autre site et lui communique les documents relatifs au constat de l’infraction ou du manquement, afin qu’il décide, le cas échéant, de l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site se trouvant dans son département./ Lorsque le site concerné est un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision d’arrêt temporaire est prononcée après information du maître d’ouvrage, ou à défaut, du responsable du chantier ou du site concerné par l’arrêt de l’activité. Celui-ci prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de l’arrêt temporaire de l’activité de l’entreprise sanctionnée. La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d’affichage sur les lieux du chantier ou du site concerné par l’arrêt de l’activité. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale par l’action ou la carence de l’autorité publique. Il appartient au requérant de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. L’invocation d’une atteinte portée à une liberté fondamentale n’est pas de nature à caractériser par elle-même l’existence d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces comptables produites et des débats à la barre, que la décision attaquée a des conséquences financières graves très rapidement pour la société, désorganise de manière très importante son activité et celles de ses cocontractants et est susceptible, eu égard notamment à la taille modeste de la société, et nonobstant les réserves dont elle dispose, de remettre en cause à brève échéance sa pérennité alors qu’elle emploie 63 personnes. Par ailleurs, eu égard à la durée de la décision en litige et au délai de jugement moyen d’une requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ce type de recours ne serait pas en l’espèce jugé en temps utile. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence particulière doit être regardée comme satisfaire.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Si ni l’article L. 8272-2 du code du travail, ni les R. R. 8272-8 articles et suivants du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou le rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, pris en considération par le préfet pour prononcer la fermeture administrative, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, le préfet est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal ou du rapport mentionné à l’article L. 8272-2 du code du travail sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. En l’espèce, par une lettre du 20 janvier 2025, le préfet de la Moselle a informé la société requérante qu’une enquête des inspecteurs de la DREETS avait permis de révéler qu’elle avait commis des infractions constitutives de travail illégal, qu’il envisageait de lui infliger une fermeture administrative provisoire de son établissement pour une durée d’un mois, en application des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, qu’il disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations et qu’il pouvait se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. Toutefois, il ne ressort pas de cette lettre ni des autres éléments de l’instruction que la SARL Pro Façade aurait été informée de son droit de demander la communication des pièces constatant les manquements retenus, en particulier le rapport de la DREETS du Grand Est sur la base duquel le préfet s’est fondé pour édicter la décision en litige. A cet égard, si la SARL Pro Façade a répondu à la lettre du 20 janvier 2025, le 4 mars 2025 et si elle a été reçue par DREETS du Grand Est le 16 février 2025, il n’est pas établi qu’elle a été mise à même de demander les pièces fondant la sanction dont elle était susceptible de faire l’objet ou qu’elle ait eu communication des pièces fondant la décision en litige. Dès lors, la société requérante a été privée de la garantie édictée au point 7. Il s’ensuit, qu’en méconnaissant le principe des droits de la défense lors de l’établissement de la décision attaquée, le préfet de la Moselle a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté du commerce et d’industrie.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête en référé, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Moselle du 20 mars 2025.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Moselle du 20 mars 2025 portant fermeture administrative de la SARL Pro Façade pour une durée d’un mois est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Pro Façade la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL Pro Façade et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Carrier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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