Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 mai 2025, n° 2505691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 12 mai 2025, M. C A, représenté par Me Mantione, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Tonnac ;
— les observations de Me Mantione, avocate de permanence, représentant M. A, qui soulève des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, en invoquant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète du Rhône, au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013, compte tenu de la prise en charge du requérant par l’association « Le secours catholique », notamment par la délivrance de cours de français, qui démontre le début d’une insertion sur le sol français ; le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’insertion et des liens débutants sur le sol français et qui soulève enfin le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’arrêté du 6 mai 2025 portant assignation à résidence ;
— les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue Oromo, qui déclare vouloir rester en France car il « peut se faire comprendre » et qu’il a traversé beaucoup de pays pour arriver sur le territoire dans des conditions extrêmement difficiles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant éthiopien né le 12 septembre 1995, déclare être entré en France le 30 décembre 2024 où il a introduit une demande d’asile auprès des services préfectoraux. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données du fichier européen « Eurodac » a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées le 19 mai 2024 par les autorités espagnoles et le 18 juin 2024 par les autorités allemandes où il a introduit une demande de protection internationale. Saisies d’une demande de reprise en charge de M. A le 13 janvier 2025, les autorités allemandes ont refusé la requête de la préfète du Rhône le 16 janvier suivant, mais les autorités espagnoles l’ont explicitement acceptée le 3 mars 2025. Enfin, par un arrêté du 6 mai 2025, l’autorité préfectorale a ordonné sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile et par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, selon les termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Par ailleurs, les considérants introductifs de ce règlement invitent les États membres de l’Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « une considération primordiale () lors de l’application du présent règlement ». De même, le point (17) de ces considérants invite les États membres à « déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ». En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
3. En l’espèce, si M. A fait état de sa prise en charge par l’association « le secours catholique » depuis son arrivée sur le sol français, pour l’apprentissage de la langue française notamment, il ne dispose d’aucune attache personnel et familiale sur le territoire français et ne fait état d’aucun problème de santé particulier. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône n’a pas fait application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement précité, ni méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de l’arrêté portant remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence est illégale en conséquence de cette illégalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 6 mai 2025 par lesquels la préfète du Rhône a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. de TonnacLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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