Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 sept. 2025, n° 2402409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 26 mars 2023 sous le n°2401186, Mme A H, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury de deuxième année du master chimie XL Chem de l’université de Rouen Normandie prononçant son ajournement, révélée par le relevé de notes en date du 28 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rouen Normandie de lui délivrer le diplôme de master chimie XL Chem ou, subsidiairement, de lui enjoindre de convoquer un nouveau jury pour délibérer dans des conditions régulières sur son stage et son rapport de stage du semestre 4 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme H soutient que :
— il appartient au signataire de la décision attaquée, Mme C, de justifier de sa compétence ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 6 des modalités de contrôle des connaissances et des compétences du règlement commun des études et des examens de l’université de Rouen Normandie en ce qu’elle n’opère pas de compensation entre le semestre 3 et le semestre 4 ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement des étudiants et révèle une discrimination en raison de son état de santé ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, complété par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL CVS avocats, conclut au rejet de la requête.
L’université soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024 sous le n° 2402409, Mme A H, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie a prononcé son exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rouen Normandie de la réintégrer au sein de l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H soutient que :
— la décision contestée n’a pas été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 811-31 et suivants du code de l’éducation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 811-36 du code l’éducation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL CVS avocats, conclut au rejet de la requête.
L’université soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
III./ Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 2403020, Mme A H, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université de Rouen Normandie à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant des décisions de refus de redoublement et de refus d’inscription au master d’analyse et de spectrochimie ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Mme H soutient que :
— la décision lui refusant le droit au redoublement méconnaît les dispositions de l’article 6 b) des modalités de contrôle des connaissances et des compétences du règlement commun des études et des examens de l’université de Rouen Normandie ;
— la motivation du refus d’inscription au sein du master 2 analyse et spectrochimie est insuffisante ;
— ces refus de redoublement et d’inscription dans un autre master sont intervenus pour des motifs discriminatoires ;
— ces refus ainsi que l’ajournement du 28 septembre 2023 lui causent un préjudice important et certain sur son état de santé qui doit être réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, l’université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL CVS avocats conclut au rejet de la requête.
L’université soutient que la requérante ne démontre pas d’illégalité fautive.
Vu :
— les décisions des 21 février 2024 et du 3 juillet 2024 par lesquelles Mme H a été admise à l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Au titre de l’année universitaire 2022/2023, Mme H, étudiante ukrainienne née le 12 août 2000, était inscrite en deuxième année de master chimie XL Chem à l’université de Rouen Normandie. Au cours de cette année, elle a effectué un stage qui s’est déroulé à la fois à Rouen et à Prague (république tchèque), au cours duquel il lui a été reproché des problèmes de comportement. Le 28 septembre 2023, elle a eu connaissance de son relevé de notes et de la décision du jury de l’ajourner en raison de la non-validation de l’unité d’enseignement (UE) 1 stage avec une note de 7,67/20 et comptant pour le semestre 4. Le 24 novembre suivant, elle a formé un recours gracieux contre cette décision d’ajournement, lequel a été implicitement rejeté. Le 4 octobre 2023, elle avait parallèlement sollicité l’autorisation de redoubler sa deuxième année de master. Cette autorisation lui a été refusée le 18 octobre 2023. Elle a également sollicité son inscription dans un autre master 2, celui d’analyse et de spectrochimie et essuyé un refus le 21 novembre 2023. Par la requête n° 2401186, Mme H demande l’annulation de la délibération du jury du 28 septembre 2023 prononçant son ajournement. Par une décision du 17 avril 2024, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Rouen Normandie, statuant sous forme de commission de discipline, a décidé d’infliger à Mme H la sanction d’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur, Par la requête n° 2402409, elle demande au tribunal d’annuler cette sanction. Par ailleurs, Mme H estimant que les décisions s’opposant à son redoublement sont à l’origine pour elle d’un préjudice indemnisable, a sollicité, par courrier du 28 mars 2024, l’octroi d’une somme de 10 000 euros. N’ayant obtenu aucune réponse, Mme H demande au tribunal, par la requête n° 2403020, de condamner l’université à lui verser cette somme. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes soumises par une même étudiante et présentant à juger des questions semblables pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision prononçant l’ajournement
2. L’article 6 des modalités de contrôle des connaissances du règlement commun des études et des examens de l’université de Rouen Normandie dispose, s’agissant des règles propres au master : « Il y a compensation entre le S1et le S2 ainsi qu’entre le S3 et le S4 sauf dispositions particulières expressément validées par le CA et portées à la connaissance des étudiants au début de chaque année universitaire. / Il n’y a pas de compensation possible entre le S2 et le S3. »
4. Si l’université a produit en défense une note de cadrage et le règlement relatif aux modalités de contrôle des connaissances de l’UFR Sciences techniques, note en vertu de laquelle les UE de mémoire et de stage ne sont pas compensables pour l’obtention du master, l’établissement n’établit pas que cette note a été validée par le conseil d’administration et qu’elle a été portée à la connaissance des étudiants. Au contraire, dans son mémoire du 5 mai 2025, en réponse à la mesure d’instruction diligentée par la juridiction, l’université admet que cette note de cadrage, document interne, n’a pas fait l’objet d’une diffusion aux étudiants. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 6 des modalités de contrôle des connaissances du règlement commun des études et des examens de l’université de Rouen Normandie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2401186, que Mme H est fondée à demander l’annulation de la délibération du 28 septembre 2023 par laquelle le jury de deuxième année du master chimie XL Chem de l’université de Rouen Normandie a prononcé son ajournement.
S’agissant de la sanction disciplinaire
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-39 du code de l’éducation : « La décision doit être motivée. Elle est signée par le président de la séance et par le secrétaire. La sanction prend effet à compter du jour de sa notification. () » En l’espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée qu’elle a été signée à la fois par le président de la séance, M. D B et par le secrétaire, M. E G. Par suite, le moyen qui manque en fait devra être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-31 du code de l’éducation : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne le droit pour l’usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. / En l’absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l’intéressé n’a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l’examen de l’affaire à une date ultérieure. () »
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a été convoquée à la séance de la commission de discipline du 17 avril 2024 par courrier du 1er mars 2024 du président de la section disciplinaire. Cette convocation faisait mention de ses droits et notamment de son droit de prendre connaissance de son dossier pendant le déroulement de la procédure en prenant l’attache du secrétariat de la section disciplinaire. Si la requérante soutient ne pas avoir été destinataire de ce courrier, il ressort des pièces produites par l’université qu’elle a été avisée par les services postaux de la mise en instance du pli mais qu’elle ne l’a pas retiré. Le courrier a été retourné à son expéditeur le 22 mars 2024. La notification de ce courrier étant régulière, Mme H n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
9. Selon l’article R. 811-36 du code de l’éducation : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : () 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. () " Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Pour prononcer à l’encontre de Mme H la sanction d’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur en application du 7° de l’article R. 811-36 du code de l’éducation, la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers a considéré que l’intéressée avait eu un comportement inapproprié en méconnaissant les règles de la propriété intellectuelle, en entrant sans autorisation dans un laboratoire, en dégradant du matériel scientifique, en se rendant coupable de dénonciations calomnieuses et en falsifiant des documents administratifs.
11. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation du Pr F que Mme H a méconnu les règles de la propriété intellectuelle en tentant d’utiliser des recherches effectuées dans le cadre de sa scolarité à l’université de Rouen pour valider un diplôme de master auprès de son université ukrainienne d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement de ses évaluations de stage, que malgré l’interdiction d’accès au laboratoire en l’absence d’encadrant qui lui avait été signifiée, l’intéressée s’est introduite, durant le mois d’août 2023, au sein d’un laboratoire de l’université de Prague. Il ressort de ces mêmes pièces qu’elle a commis des dégradations de matériel au sein du laboratoire. Enfin, l’université établit, par les attestations qu’elle produit, que Mme H a falsifié des signatures sur son contrat pédagogique et sur une attestation de présence dans le but d’obtenir des bourses. Il résulte de ce qui précède que le comportement inadapté de Mme H est suffisamment établi. Par suite, la requérante, qui n’établit pas la discrimination dont elle estime avoir été victime, n’est pas fondée à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts.
12. En dernier lieu, eu égard à la nature des faits, au trouble au bon fonctionnement ou à la réputation de l’établissement causé par ces agissements, la sanction prononcée n’est pas disproportionnée par rapport à la particulière gravité des faits reprochés. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme H n’est pas fondée à demander l’annulation de la sanction qui lui a été infligée le 17 avril 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’université de Rouen Normandie
14. En premier lieu, les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, contrairement aux allégations de Mme H, la décision lui refusant l’inscription en master 2 analyse et spectrochimie du 21 novembre 2023 mentionne que le refus repose sur une absence des prérequis nécessaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l’article 6-b des modalités de contrôle des connaissances et des compétences du règlement commun des études et des examens de l’université de Rouen Normandie dispose : « Un redoublement est de droit en master. Les redoublements suivants dans le cycle sont soumis à proposition du jury du diplôme, tenant compte des régimes spécifiques d’études et des statuts spécifiques, puis validation du président. (). L’étudiant qui souhaite redoubler en fait formellement la demande auprès du service scolarité dont il dépend, 5 jours ouvrés après la délibération du jury. Pour toutes les mentions de master, le refus de redoublement doit être accompagné d’une motivation argumentée. »
16. La requérante, qui a fait l’objet d’une décision d’ajournement par délibération du 28 septembre 2023, justifie avoir le 4 octobre suivant, soit dans le délai des 5 jours ouvrés suivant la délibération du jury, déposé une demande de redoublement en Master 2 chimie XL chem pour l’année universitaire 2023-2024. Elle est, par suite, fondée à soutenir que l’université, qui n’a pas fait droit à sa demande au motif que le redoublement n’est pas possible dans ce master, en contradiction avec les dispositions précitées de l’article 6-b, a fait une inexacte application de ces dispositions et a entaché sa décision de refus de redoublement d’illégalité.
17. En dernier lieu, si la requérante se prévaut du caractère discriminatoire des décisions défavorables prises à son encontre par l’université de Rouen Normandie, elle n’établit pas ses allégations.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme H est seulement fondée à soutenir que la décision lui refusant le redoublement en Master 2 chimie XL chem pour l’année universitaire 2023-2024 est entachée d’illégalité.
En ce qui concerne le préjudice et le lien de causalité
19. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
20. Si Mme H se prévaut d’un préjudice tiré de la dégradation de son état de santé, caractérisé par un trouble anxiodépressif, elle n’établit pas, en se bornant à produire un certificat médical du 26 octobre 2023, que cette dégradation serait liée au refus de redoublement du 18 octobre 2023 et non pas, comme l’indique le médecin, aux évènements se déroulant dans son pays d’origine, l’Ukraine. Aussi, à défaut de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain en lien avec la décision illégale refusant sa demande d’autorisation de redoublement, les conclusions indemnitaires de Mme H doivent-elles être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation de la décision d’ajournement qu’il retient, implique seulement que le président de l’université de Rouen Normandie provoque une nouvelle délibération du jury de la deuxième année du master chimie XL Chem au titre de l’année universitaire 2022-2023 pour examiner à nouveau les résultats de la requérante, sur le fondement de l’article 6 des modalités de contrôle des connaissances du règlement commun des études et des examens. Il y a lieu d’enjoindre au président de l’université de Rouen Normandie d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Mme H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Durand, conseil de Mme H, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie le versement à Me Durand de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 28 septembre 2023 par laquelle le jury de deuxième année du master chimie XL Chem de l’université de Rouen Normandie a prononcé l’ajournement de Mme H est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université de Rouen Normandie de provoquer une nouvelle délibération du jury de la deuxième année du master chimie XL Chem au titre de l’année universitaire 2022-2023 pour réexaminer les résultats de Mme H dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Durand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’université de Rouen Normandie lui versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H, à Me Adrienne Durand et à l’université de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°s 2401186, 2402409, 2403020
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