Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2305537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 juillet 2023 et le 5 septembre 2024, la Société stéphanoise des eaux, représentée par la Selarl Centaure avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner Saint-Etienne Métropole à lui verser la somme de 1 216 865 euros HT (1 460 238 euros TTC) correspondant à la valeur du parc des compteurs de sa concession non totalement amorti, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de Saint-Etienne Métropole la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’article 52 bis du contrat de concession trouve à s’appliquer, que le parc de compteurs n’a pu être totalement amorti pendant la durée du contrat, que l’équilibre économique de la concession n’a pas été défini afin d’assurer l’amortissement complet des investissements mis à la charge du concessionnaire sur la durée normale d’exécution du contrat.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, Saint-Etienne Métropole, représentée par la Selarl NNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’article 52 bis du contrat de concession est illicite et ne saurait faire obstacle au retour à titre gratuit en fin de concession des compteurs d’eau, qui constituent des biens de retour, qu’il n’est pas établi que le montant de l’indemnité prévue par l’article 52 bis du contrat de concession n’excéderait pas la valeur nette comptable des compteurs d’eau et que cette indemnité n’est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 257 du code général des impôts.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bejot pour la Société stéphanoise des eaux, ainsi que celles de Me Nguyen pour Saint-Etienne Métropole.
La Société stéphanoise des eaux a produit des notes en délibéré, enregistrées les 25 et 28 octobre 2024.
Saint-Etienne Métropole a produit une note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat conclu le 30 septembre 1992, la commune de Saint-Etienne a concédé à la Société stéphanoise des eaux la gestion de son service de distribution d’eau potable pour une durée de 30 ans. La Société stéphanoise des eaux demande la condamnation de Saint-Etienne Métropole, qui s’est substituée à la commune de Saint-Etienne, à lui verser la somme de 1 460 238 euros au titre du rachat partiel en fin de concession de son parc de compteurs d’eau.
2. Aux termes de l’article 52 bis – « Résiliation pour motif d’intérêt général » – du contrat de concession en litige, inséré à ce contrat par son avenant n° 14 du 21 mai 2013 et modifié par son avenant n° 18 du 6 janvier 2022 : " Les parties conviennent qu’en cas de résiliation pour motif d’intérêt général du contrat (), les indemnités auxquelles pourra prétendre la Société seront fixées comme suit : () / Pour le rachat du parc des compteurs propriété de la Société, il sera appliqué une valeur forfaitaire, ni révisable ni actualisable de 1 483 867 () euros hors taxes, quelle que soit la date à laquelle le contrat prend fin, pour 90 000 compteurs de moins de 15 ans et ayant un âge moyen de 7,5 ans. Tout écart sur le nombre de compteurs ou sur l’âge moyen des compteurs de moins de 15 ans donnera lieu à une rectification de ce forfait au prorata. Les compteurs propriété de la Ville, propriété des abonnés et ceux de plus de 15 ans propriété de la Société ne donnent pas lieu à une valeur de rachat. / En cas d’âge moyen supérieur à 7,5 ans le prorata est effectué sur la base d’un nombre de compteurs à retrancher issu du résultat, arrondi à l’entier supérieur, de la formule suivante : / Nombre de compteurs du parc * ((âge moyen du parc en années – 7,5) / 7,5). Si ce calcul conduit à un nombre de compteurs à retrancher inférieur au nombre de compteurs de plus de 15 ans, le prorata s’effectue en retranchant le nombre de compteurs de plus de 15 ans. Les parties conviennent que les stipulations du présent alinéa s’appliquent également à l’échéance normale du contrat ".
3. Pour soutenir que la somme dont elle a vainement demandé le paiement à Saint-Etienne Métropole lui est due, la Société stéphanoise des eaux se prévaut des stipulations précitées de l’article 52 bis du contrat de concession du 30 septembre 1992, qui prévoient leur application à l’échéance normale du contrat, et fait valoir que cette somme correspond à la partie non amortie de son parc de compteurs de moins de quinze ans et que l’équilibre économique de cette concession a été défini sur la base d’un compte d’exploitation prévisionnel qui n’a pas intégré la prise en charge, sur la durée totale d’exécution du contrat, de l’intégralité des investissements réalisés au titre de l’entretien et du renouvellement des compteurs.
4. Aux termes de l’article 3 – « Durée » – du contrat de concession du 30 septembre 1992 : « La durée du présent contrat de concession est fixée à 30 ans () ». Aux termes de l’article 24 – « Régime des compteurs » – de ce contrat : « () Les compteurs servant à mesurer les quantités d’eau livrées aux abonnés () sont fournis en location et posés par la Société, aux frais des abonnés (). Les compteurs en service au moment de l’entrée en vigueur du présent contrat et appartenant aux abonnés, sont maintenus en service aussi longtemps qu’ils assurent un comptage correct. Tous les compteurs sont entretenus et renouvelés par la Société. En cas de nécessité, ils sont remplacés par un compteur fourni en location par la Société ». Aux termes de l’article 25 – « Renouvellement » – de ce contrat : « () Le remplacement à l’identique des ouvrages de la concession dont le renouvellement s’avère nécessaire est régi par les principes suivants : / 1. Matériels tournants, accessoires hydrauliques, équipements électromécaniques et de télégestion, ainsi que les compteurs : / Le renouvellement de ces matériels est à la charge de la Société / () ».
5. Dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. D’une part, lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d’aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d’une personne publique, ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique. La faculté offerte aux parties au contrat d’en disposer autrement ne peut s’exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l’usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d’affecter la continuité du service public. D’autre part, le contrat peut attribuer au délégataire ou au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d’une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.
6. A l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation.
7. Il incombe au juge, saisi par les parties d’un litige relatif à l’exécution du contrat administratif qui les lie, en principe et eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ou, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, d’écarter le contrat ou certaines de ses clauses.
8. Alors que les articles 24 et 25 cités ci-dessus du contrat de concession en litige mettent à la charge du concessionnaire la fourniture, l’entretien et le renouvellement des compteurs servant à mesurer les quantité d’eau livrées aux abonnés, les stipulations de l’article 52 bis de ce même contrat dont la requérante se prévaut tendent pour leur part à reconnaître au concessionnaire un droit à indemnité pour les investissements qui n’auraient pas été amortis au cours de l’exécution du contrat et liés au remplacement de ces compteurs, qui, étant nécessaires à l’accomplissement du service public délégué, constituent des biens de retour. Ainsi et comme le fait valoir Saint-Etienne Métropole, cet article 52 bis méconnaît le principe selon lequel ces biens de retour doivent revenir gratuitement à la personne publique. Si ce principe connaît une exception lorsque l’équilibre économique global de la concession était de nature à empêcher l’amortissement des investissements dans le cadre d’une gestion normale, il ne saurait toutefois être écarté en l’espèce s’agissant du renouvellement des compteurs dont la requérante a contractuellement la charge alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le contrat en litige, conclu pour une durée de trente ans, n’aurait pas permis au concessionnaire d’assurer un amortissement normal de ses investissements. Il s’ensuit que l’application de l’article 52 bis du contrat en débat doit être écartée et que la Société stéphanoise des eaux n’est pas fondée à demander à être indemnisée par Saint-Etienne Métropole au titre de la part non amortie du parc de compteurs de la concession.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre Saint-Etienne métropole, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole défenderesse présente au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société stéphanoise des eaux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Saint-Etienne Métropole présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société stéphanoise des eaux et à Saint-Etienne Métropole.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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