Rejet 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 31 janv. 2023, n° 2206662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A C, représenté par la SELARL Jove-Langagne-Boissavy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer, dans le même délai de deux mois, sa demande de titre de séjour en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une expérience professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la durée de sa présence en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des liens qu’il a tissés en France dans le cadre de son activité professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 4 mars 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 5221-3 du code du travail : « I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : () 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier ", délivrée en application de l’article L. 421-34 du même code [ code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile] () « . Aux termes de l’article R. 5221-23 du même code : » Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an. « . Aux termes de l’article R. 5221-24 de ce code : » L’étranger justifiant d’un contrat de travail d’une durée d’au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l’autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier.« . Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. ./ Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. « . Il résulte de ces dispositions qu’elles limitent la durée du séjour des titulaires de la carte portant la mention »travailleur saisonnier" à une durée cumulée de six mois par an.
3. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié ".
4. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d’exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non, y compris commerciale. Les ressortissants tunisiens résidant en France et justifiant d’un séjour régulier de moins de trois ans à la date d’entrée en vigueur du présent Accord conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise de leur séjour pour l’application des dispositions du présent Accord, en particulier en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour et de travail d’une durée de dix ans. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France le 11 janvier 2019, a bénéficié, en application des dispositions précitées de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 mai 2019 au 13 mai 2022, laquelle est délivrée à l’étranger qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, et qui permet à ce dernier de séjourner en France pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas une durée cumulée de six mois par an. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société GXO Logistics pour occuper un emploi de cariste. Par la décision attaquée du 29 juin 2022, la demande de M. C lui a été refusée par le préfet de Seine-et-Marne au motif notamment que l’intéressé n’avait pas produit un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
6. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 21 avril 2022, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a rejeté la demande d’autorisation de travail sollicitée par l’employeur du requérant au motif que l’intéressé, qui était titulaire d’une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier, ne pouvait solliciter, à l’expiration de ce titre, un changement de statut qui n’est pas prévu par les textes cités dans ce courriel. Par suite, en l’absence de présentation de l’autorisation préalable de travail, le préfet a pu, à bon droit, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité dès lors que les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». M. C ne peut utilement soutenir, pour alléguer que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la circonstance que depuis son arrivée en France en 2019, il a travaillé pendant vingt-quatre mois, dès lors qu’il n’était en possession que d’un titre de séjour travailleur saisonnier l’autorisant seulement à séjourner et travailler en France pendant une période de six mois par an et que son employeur n’avait pas sollicité l’autorisation de travail telle que prévue par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
7. En deuxième lieu, si M. C soutient que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu’il ne justifiait pas d’une résidence régulière de trois années, il n’apporte, à l’appui de son allégation quant à la durée effective de son séjour en France aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé alors qu’en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence compte tenu du motif retenu par le préfet.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
9. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui de la demande, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Si les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
10. M. C n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte, par ailleurs, de l’arrêté attaqué que le préfet n’a pas entendu examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la régularisation de sa situation administrative sur ce même fondement. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C, âgé de 30 ans, résidait en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée, et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national au-delà de la durée de six mois autorisée après sa dernière entrée en septembre 2019, le titre de séjour « travailleur saisonnier » dont il était titulaire ne lui ayant été délivré que pour des motifs professionnels et sous la condition de ne pas établir sa résidence permanente en France. Il demeure en France, célibataire et sans charge de famille et n’apporte aucun élément sur les liens qu’il entretiendrait avec des membres de sa famille. Enfin l’exercice d’activités salariées en qualité d’ouvrier agricole au sein du GAEC Aubert Frères et la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en qualité de cariste au sein de la société GXO Logistics ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle significative dès lors que ces activités ont été exercées irrégulièrement compte tenu du titre de séjour dont M. C disposait, ni ne permettent de démontrer que l’intéressé aurait le centre de ses intérêts en France alors qu’il a vécu la majorité de son existence en Tunisie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. C à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doit être écartés pour le même motif que précédemment énoncé au point 12.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour son information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. E, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal , conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
A. D
Le président,
M. ELa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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