Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2403919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 mai 2023 lui accordant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 mai 2023, en tant qu’elle le lui refuse pour la période du 23 février 2023 au 10 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer rétroactivement les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 23 février 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’annulation de la décision implique que soit ordonné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui attribuer rétroactivement les conditions matérielles d’accueil à compter du 23 février 2023 et, en particulier, de lui verser la somme de 782 euros correspondant à l’allocation pour demandeur d’asile pour la période du 23 février au 10 mai 2023.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas présenté d’observations en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. Rees ;
les observations de Me Carraud substituant Me Chebbale, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 février 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à M. A…, au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. A la suite du recours administratif formé par ce dernier contre cette décision, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par courrier électronique du 4 mai 2023, l’a informé de ce qu’il lui attribuait le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et l’a invité à se présenter dans les locaux de sa direction territoriale de Strasbourg afin d’y signer une offre de prise en charge, de s’y voir remettre une nouvelle carte d’allocataire et de recevoir une proposition d’hébergement.
M. A… doit être regardé comme contestant cette décision expresse, qui ne lui attribue les conditions matérielles d’accueil qu’à compter du 10 mai 2023, en tant qu’elle lui en refuse le bénéfice à compter du 23 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Dès lors que la décision en litige ne fait pas état de ses motifs, et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’apporte aucune précision à cet égard dans le cadre de la présente instance, il y a lieu, à la lumière des dispositions précitées, de considérer que cette décision ne peut que procéder de la prise en compte de la vulnérabilité de M. A…. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments médicaux fournis par ce dernier et de l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 avril 2023, que l’état de vulnérabilité qu’il présentait à la date de la décision contestée existait déjà à la date du 23 février 2023, et ne s’est pas aggravé dans l’intervalle. L’état de vulnérabilité de l’intéressé qui, aux yeux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, justifiait que lui soit accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 10 mai 2023, ne le justifiait ainsi pas moins à la date du 23 février 2023. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui en a accordé le bénéfice qu’à compter du 10 mai 2023 et que la décision est illégale en tant qu’elle le lui refuse pour la période du 23 février 2023 au 9 mai 2023.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision contestée doit être annulée dans cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. A… bénéficie des conditions matérielles d’accueil pour la période du 23 février 2023 au 9 mai 2023. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil se limitent à l’allocation pour demandeur d’asile que l’intéressé n’a pas perçue pendant cette période, soit 1 079,20 euros. Compte tenu de l’arriéré dont le requérant mentionne le versement en septembre 2023, la somme lui restant due au titre de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période en litige s’élève à 696,80 euros. Il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au versement de cette somme dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, Me Chebbale, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme globale de 1 500 euros à lui verser.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 mai 2023 est annulée en tant qu’elle refuse d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à M. A… pour la période du 23 février 2023 au 9 mai 2023.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à M. A… la somme de 696,80 euros (six cent quatre-vingt seize euros et quatre-vingt centimes) dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chebbale, avocate de M. A…, la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Chebbale.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
P. ReesL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. Brodier
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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