Rejet 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 12 janv. 2023, n° 2200425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Le Derf-Daniel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle le maire de Fréhel a délivré un permis de construire à M. A, ensemble la décision expresse rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fréhel la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 1er du plan local d’urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération car l’accès au projet s’effectue par une voie du lotissement privé cadastrée section AB n° 534 et dont il est propriétaire ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme en ce que le projet prévoit un accès par une voie dont le pétitionnaire n’est pas propriétaire de l’accès.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2022, M. E A, représenté par Me Giren-Azzis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Fréhel conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Lefeuvre, représentant M. B, de Me Oueslati, représentant la commune de Frehel et de Me Giren-Azzis, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 14 juin 2021, M. A a sollicité un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis allée de la Corniche à Fréhel, sur la parcelle cadastrée section AB n° 172. Par un arrêté du 17 août 2021, le maire de Fréhel a accordé l’autorisation sollicitée. Par un recours gracieux en date du 11 octobre 2021, M. B, propriétaire voisin de la parcelle d’assiette du projet, a formé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire accordé. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision de la commune du 24 novembre 2021. M. B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 août 2021 et de la décision portant rejet de recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet sur un terrain qui a un accès direct à une voie communale au Nord ainsi qu’à une voie intérieure à un lotissement au Sud, n’implique ni la création ni la modification d’une voie publique qui ne relèverait pas de la gestion communale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
4. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / () « . Le dernier alinéa de l’article R. 431-5 de ce code dispose : » () / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ".
5. Aux termes de l’article 1er du plan local d’urbanisme intercommunal de Dinan agglomération : « Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du code civil. »
6. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
7. Si M. B soutient que le projet méconnait les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 au motif que la voie d’accès au terrain d’assiette prévue par le dossier de demande lui appartiendrait en co-propriété avec un autre voisin, il ressort toutefois des dispositions précitées qu’il n’appartenait pas à la commune de vérifier que le pétitionnaire était propriétaire de la voie d’accès ni qu’il bénéficiait effectivement d’une servitude pour circuler sur cette voie. En outre, s’il existait à la date de la décision attaquée un contentieux entre M. B et la commune de Fréhel concernant la propriété de la parcelle AB 534 servant d’assiette à cette voie d’accès, cette circonstance n’est pas de nature à établir, compte tenu de ce qui précède, que la commune était tenue, de ce fait, de rejeter la demande de permis de construire de M. A. Enfin, et au surplus, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a jugé que la parcelle AB 534 appartient à la commune de Fréhel. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du plan local d’urbanisme intercommunal de Dinan Agglomération, ainsi que des dispositions précitées du code de l’urbanisme, doit donc être écarté.
8. Dès lors, le fait que le dossier de demande prévoyait un accès à la voie publique par le sud par une voie privée n’appartenant pas au pétitionnaire n’établit pas le caractère frauduleux de la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du permis de construire du 17 août 2021 ni de la décision portant de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros à verser à la commune de Fréhel et la somme de 750 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 750 euros à la commune de Fréhel et la somme de 750 euros à la M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. E A et à la commune de Fréhel.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
F. C
Le président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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