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Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2512791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 5 décembre 2024, N° 2411916 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2025 ordonnant son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique 31 octobre 2025 à l’issue de laquelle l’instruction a été close, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 30 juin 1993 à Azazga, a fait l’objet le 14 novembre 2024 d’un arrêté du préfet de la Savoie lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, qui lui a été notifié le même jour. La requête qu’il a engagée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2411916 du 5 décembre 2024. Par la requête analysée ci-dessus, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2025 ordonnant son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans l’attente de l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d’en comprendre les motifs, le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de le contester utilement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-2 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ».
4. D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
5. L’arrêté en litige portant assignation à résidence de M. C… prévoit, en son article 2, que celui-ci devra se présenter au centre de rétention du Canet à Marseille deux fois par jour, entre 9h et 12h puis entre 14h et 16h, à l’exception des dimanches et des jours fériés. Or, l’arrêté en litige ordonnant l’assignation à résidence du requérant se fonde sur une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée à son encontre le 5 décembre 2024, de telle sorte que les dispositions de l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour citées ci-dessus ne sont pas applicables. Dès lors, M. C… est fondé à soutenir que cet arrêté excède la fréquence prévue par les dispositions du 2° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui limitent celle-ci à une présentation par jour. Par suite, les modalités de contrôle étant divisibles de l’assignation à résidence, il y a lieu d’annuler l’article 2 de l’arrêté du 29 septembre 2025.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 2025 portant assignation à résidence de M. C… est annulé.
Article 2 : L’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à M. C… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. B…
Le greffier,
Signé
R. Machado de AndradeLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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