Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2302159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 10 janvier 2025, Mme E… C… et M. A… D…, représentés par Me Willm, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Villars-sur-Var a délivré à M. B… F… un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section F n°1008 et n°1010, sises lieu-dit Le Savel, sur le territoire de cette commune ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2023 par laquelle le maire de Villars-sur-Var a implicitement rejeté leur demande de retrait du permis accordé à M. F… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villars-sur-Var et de M. F… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet autorisé et que celui-ci porte atteinte à leur situation et à leur droit de propriété ;
- la requête n’est pas tardive dès lors que la décision attaquée a été obtenue par fraude, que son affichage était irrégulier et, en tout état de cause, que le recours a été introduit dans le délai de deux mois à compter de la naissance d’une décision implicite de rejet de leur demande de retrait du permis ;
- la décision attaquée a été obtenue par fraude dès lors que le pétitionnaire a délibérément induit l’administration en erreur sur la possibilité d’aménager une voie d’accès sur la parcelle cadastrée section F n°1710 alors qu’il ne détient aucun droit réel dessus ;
- ce mensonge a eu pour objet de contourner l’application des règles d’urbanisme dans la mesure où en l’absence de voie d’accès au terrain d’assiette du projet, celui-ci n’aurait pas été autorisé ;
- le refus de retirer le permis frauduleux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2023 et le 21 janvier 2025, M. B… F…, représenté par Me Governatori, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir dans la présente instance ;
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- aucun des moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la commune de Villars-sur-Var, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir dans la présente instance ;
- aucun des moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
- et les observations de Me Wilm, représentant les requérants, de Me Bessis-Osty, pour la commune de Villars-sur-Var, et de Me Governatori, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. D… sont propriétaires, sur le terrain de la commune de Villars-sur-Var (Alpes-Maritimes), d’une parcelle cadastrée section F n°1710 sur laquelle est construite leur maison. Par un arrêté du 29 août 2022, le maire de la commune a délivré à M. F…, propriétaire des parcelles cadastrées section F n°1008 et n°1010 immédiatement voisines, un permis de construire une maison individuelle. Par un courrier du 3 février 2023, Mme C… et M. D… ont demandé au maire de la commune de procéder au retrait du permis de construire au motif qu’il était entaché de fraude. En l’absence de réponse expresse, ils demandent au Tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 et la décision implicite par laquelle le maire de la commune a refusé de retirer le permis litigieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, que lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. La fraude, dont le juge de l’excès de pouvoir apprécie l’existence à la date de l’autorisation, est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris le cas échéant au vu d’éléments dont l’administration n’avait pas connaissance à cette date, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration ou s’est livré à des manœuvres en vue d’obtenir une autorisation indue.
5. En l’espèce, il est constant que le permis de construire litigieux prévoit, pour l’accès au terrain d’assiette du projet, l’élargissement d’un chemin situé sur les parcelles voisines cadastrées section F n°1710 et n°1009, qui appartiennent respectivement aux requérants et à un tiers. Les requérants soutiennent que le permis de construire est entaché de fraude dans la mesure où il porte sur une parcelle dont le pétitionnaire n’est pas propriétaire. Le pétitionnaire fait valoir que ce chemin constitue un « patecq », c’est-à-dire un terrain divis ou indivis dépendant d’un bâtiment et affecté à un usage commun en vertu du droit coutumier provençal. Or il n’appartient qu’au juge judiciaire, d’ailleurs saisi par M. F… à cette fin, de statuer sur la propriété du chemin et sur la qualification de « patecq ». Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que le permis litigieux autoriserait le pétitionnaire à construire sur une parcelle dont il ne serait pas propriétaire ne suffirait en tout état de cause pas à caractériser la fraude, les autorisations d’urbanisme étant délivrées, ainsi qu’il résulte de l’article A. 424-8 précité, sous réserve des droits des tiers. S’il ressort des pièces du dossier de demande du permis de construire que si M. F… n’a listé que les parcelles section F n°1008 et 1010 dans le formulaire de demande, le plan de masse n°2 du projet fait clairement apparaître que le chemin d’accès qualifié de « patecq ancestral » est situé sur les parcelles section F n°1710 et n°1009. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… ne disposerait d’aucun droit sur lesdites parcelles sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, ni qu’il ait eu l’intention de tromper la commune dès lors que la contestation portée devant le juge judiciaire n’a pas encore été tranchée. Par suite, le caractère frauduleux du permis de construire ne saurait être retenu.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant implicitement de procéder au retrait du permis litigieux.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions susmentionnées à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
8. La commune de Villars-sur-Var et M. F… n’étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à leur charge la somme demandée par les requérants. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Mme C… et M. D… la somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Villars-sur-Var, et la somme de 1 500 euros, à verser à M. F…, en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : Mme C… et M. D… verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Villars-sur-Var et une somme de 1 500 euros à M. F….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à M. A… D…, à la commune de Villars-sur-Var et à M. B… F….
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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