Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2403184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2220129/1 du 6 mars 2024, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise une requête enregistrée le 28 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. C… A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé
de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre sollicité ou a défaut de réexaminer sa demande.
Il doit être regardé comme faisant valoir que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que le préfet ne pouvait lui refuser le titre de séjour sollicité au motif qu’il faisait l’objet d’une procédure d’extradition ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il constitue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet des pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant brésilien né le 4 septembre 1988, déclare être entré sur le territoire français le 16 juillet 2013 muni d’un visa « vie privée et familiale » de type D valable du 17 juin 2013 au 17 juin 2014. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 22 septembre 2016. Le 14 août 2017, l’intéressé a été interpellé pour la mise en œuvre d’un mandat d’arrêt délivré le 3 août 2017 par les autorités brésiliennes et placé sous écrou extraditionnel à la maison d’arrêt de Fresnes. Par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 juin 2020, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il a sollicité, le 17 juin 2021, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juillet 2022, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, à supposer que M. A… B… ait entendu soutenir que l’acte attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique que l’intéressé « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », il résulte de ses propres écritures que cette mention n’est pas erronée. Ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte des mentions du récépissé de sa demande de carte de séjour du 28 février 2024, qu’il a communiqué dans la présente instance, que M. A… B… a déclaré le 1er septembre 2020 comme date de sa dernière entrée sur le territoire. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait titulaire à cette date d’un titre séjour ou qu’il serait, de nouveau, arrivé sur le territoire de manière régulière. Par suite, le moyen, à supposer qu’il soit régulièrement soulevé, tiré de l’erreur de fait sur la régularité de son entrée sur le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, si, à une seule occurrence, l’arrêté attaqué désigne le requérant sous un nom erroné et indique qu’il est invité à quitter le territoire, cette circonstance résulte d’une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et ne saurait révéler un défaut d’examen de sa situation alors, en outre que, plus globalement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… B…. Par suite, à supposer qu’il soit régulièrement soulevé, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui reprend les anciennes dispositions de l’article L. 313-11, 6° du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été condamné le 12 mai 2015 par le tribunal correctionnel de Paris à trois mois d’emprisonnement des faits « de tentative d’escroquerie, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et usage de faux document administratif constatant un droit une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ». Il ressort également des pièces du dossier que les autorités brésiliennes ont engagé une procédure d’extradition à son encontre, adressée aux autorités françaises à la suite d’un mandat d’arrêt délivré en avril 2017 en raison de sa mise en cause pour homicide volontaire et que par un décret d’extradition du 3 juin 2020, le Premier ministre a accordé l’extradition de M. A… B…. Ces faits caractérisent une menace pour l’ordre public et font obstacle à ce que l’intéressé puisse prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit prévu par les dispositions de L. 423-7. Si le requérant fait valoir que cette procédure pénale est complexe et longue et que les co-auteurs de ce crime sont en liberté au Brésil, ces éléments sont sans incidence sur la qualification de la menace à l’ordre public que représente son comportement. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A… B… était constitutif d’une menace à l’ordre public. Par suite, l’autorité préfectorale pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à M. A… B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de base légale, de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… soutient être arrivé en France en 2013, être le père de trois enfants français et vivre en concubinage avec une ressortissante française. Toutefois, la seule circonstance qu’il serait en France depuis cette date est insuffisante en soi pour établir l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, le requérant n’apporte pas la preuve de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses deux sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Enfin, nonobstant l’insertion professionnelle alléguée, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion particulière au sein de la société française, et constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Il en va de même du moyen, à supposer qu’il soit régulièrement soulevé, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Le moyen selon lequel le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut donc, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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