Rejet 15 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 15 oct. 2024, n° 2417157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 1er octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la recevabilité de sa requête :
— lors de la notification de l’arrêté attaqué, aucune copie ne lui a été donnée suite à sa garde à vue ;
— la rédaction des voies et délais de recours est de nature à l’induire en erreur car la possibilité d’exercer un recours administratif est renseigné en premier, la notification ne précise le tribunal administratif à saisir, les pièces produites par le préfet sont contradictoires car certaines indiquent qu’il a été placé en centre de rétention administrative alors qu’il a été seulement retenu administrativement et que c’est à tort que la notification faisait état de ce qu’il pouvait déposer un recours auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire alors qu’il n’était ni détenu ni en rétention ;
— il n’a pas bénéficié d’un interprète ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays en raison de et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur de droit et une erreur dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Siran, représentant M. A,
— le préfet du Val de Marne n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 14 h 52.
Une pièce a été produire postérieurement à cette clôture.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 mars 2024, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou
L. 614-5. "
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le conseil du requérant que l’arrêté attaqué du préfet du Val-de-Marne lui a été notifié le 12 mars à 17h10, que cette notification comportait bien l’indication des voies et délais de recours et que sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 juin 2024 soit une fois le délai de
48 h susvisé largement écoulé.
4. Pour contester la tardiveté opposée par le préfet, le conseil de la requérante soutient en premier lieu que lors de la notification de l’arrêté attaqué, aucune copie ne lui a été donnée suite à sa garde à vue et ce n’est que l’avocat chargé de le défendre au pénal qui en a obtenu une copie. Toutefois, le conseil du requérant qui a soulevé cet argumentaire uniquement lors de l’audience publique n’apporte aucun élément de nature à l’établir alors qu’il n’est pas contesté que la notification comporte bien sa signature. A cet effet, l’attestation de son conseil lors de la procédure pénale qui a suivi sa sortie de garde à vue, au demeurant produite après la clôture de l’instruction, se borne à attester qu’il n’avait pas « connaissance jusqu’alors » de cet arrêté alors que comme il vient d’être dit il en a bien signé la notification.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le conseil du requérant, l’indication des voies et délais accompagnant l’arrêté attaqué n’est pas de nature à induire en erreur le requérant en faisant état en premier de la possibilité de former un recours administratif. Ensuite, en faisant état du tribunal administratif de son lieu de domicile, le préfet a suffisamment précisé la juridiction compétente. Enfin, la circonstance que les pièces produites par le préfet seraient contradictoires car certaines indiquent qu’il a été placé en centre de rétention administrative alors qu’il a été seulement retenu administrativement et que c’est à tort que la notification faisait état de ce qu’il pouvait déposer un recours auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire alors qu’il n’était ni détenu ni en rétention ne sont pas plus de nature à l’induire en erreur, et, par suite, empêcher le délai à commencer à courir dès lors que comme il a été dit, la notification est bien revêtue de sa signature.
6. Enfin, M. A soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son interpellation et de son audition le 11 mars 2024 par l’officier de police judiciaire d’Ivry-sur-Seine que l’ensemble de l’entretien s’est fait en français et qu’à aucun moment le requérant n’a contesté ne pas comprendre cette langue, qu’il a répondu de manière circonstanciée aux questions qui lui ont été posées. Enfin, à la fin de cet entretien, il a certifié l’exactitude de ses déclarations et a signé ses déclarations témoignant ainsi que contrairement à ce que soutient son conseil, il parlait et comprenait parfaitement le français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a pu opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 du préfet du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417157/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Statuer ·
- Préemption ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notaire ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Argent ·
- Cotisations ·
- Administrateur ·
- Demande ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs
- Protection fonctionnelle ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Achat ·
- Commande publique ·
- Harcèlement moral ·
- Délégation de signature ·
- Harcèlement ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Référé
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable
- Nigeria ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réseau ·
- Italie ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Injonction ·
- Armée de terre ·
- Ancien combattant ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Équipement thermique ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Prime ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Terme ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Travailleur ·
- Autorisation
- Université ·
- Ajournement ·
- Chimie ·
- Contrôle des connaissances ·
- Jury ·
- Enseignement supérieur ·
- Sanction ·
- Étudiant ·
- Délibération ·
- Etablissement public
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Extradition ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.