Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2409520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403381 du 25 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier et la requête de M. F A.
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. F A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, et des pièces sollicitées par le tribunal le 19 mai 2025 et enregistrées 22 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant roumain né le 18 août 2003, déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Par un arrêté du 8 juin 2024, le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du moyen de légalité externe commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 janvier 2023, régulièrement publié le 6 janvier au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme E, sous-préfète, directrice de cabinet, aux fins de signer, en cas d’absence simultanée de M. D, de M. C et de Mme B, notamment tous les actes correspondant au séjour et à la police des étrangers. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
3. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont elle fait application et notamment les article L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les éléments concernant la situation personnelle de M. A notamment ceux relatifs à ses conditions d’entrée en France, à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à son interpellation pour des faits de vol en réunion. A cet égard, l’arrêté attaqué mentionne le fait que l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, de sorte qu’il y a urgence à l’éloigner. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 8 juin 2024 à laquelle a été prise la décision attaquée, M. A, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2022, n’y résidait que depuis deux ans soit récemment. Si M. A se prévaut de la présence en France de ses deux parents, il ne produit aucun élément permettant d’apprécier la réalité, la stabilité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ceux-ci, ce alors même que ses frères et sœurs résident en Allemagne et qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il ne justifie d’aucune intégration sur le territoire français, s’étant à l’inverse fait défavorablement connaître des services de police pour des faits de vol en réunion à Noyal-Pontivy. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire n’étant pas annulée, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de ce qu’en lui interdisant la circulation sur le territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet du Morbihan et à Me Deborah Roilette.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
wm
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