Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 2204791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2022 et 8 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Degandt, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente dont elle est atteinte ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le maire d’Annœullin a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Annœullin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie, le maire d’Annœullin a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation dans l’application du 3e alinéa des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du 3e alinéa des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mai et 5 août 2024, la commune d’Annœullin, représentée par la SELAS Bignon Lebray et Associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de réexaminer sa situation et à ce qu’il soit ordonné une expertise avant-dire droit sont nouvelles, car présentées postérieurement à l’expiration du délai de recours, et, par suite, irrecevables ;
le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 par une ordonnance du 6 septembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, a été présenté par Mme A…, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
les observations de Me Degandt, représentant Mme A…, et celles de Me Clouye, représentant la commune d’Annoeullin.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, titulaire du grade d’adjoint administratif territorial de première classe, affectée au service des ressources humaines de la commune d’Annœullin, a contracté le virus du Covid-19 à l’automne 2020 et a été placée, à compter du 2 novembre 2020, en congé de maladie ordinaire puis de longue maladie. Le 19 janvier 2021, elle a sollicité la reconnaissance de sa pathologie comme étant imputable au service. Par l’arrêté en litige du 17 mars 2022, le maire d’Annœullin a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable du 21 janvier 2017 au 27 novembre 2020 : « (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. (…) ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a contracté le virus du Covid-19, contamination révélée par un premier test effectué à la fin du mois d’octobre 2020 et confirmé par un second test effectué le 6 novembre 2020 en laboratoire. Par ailleurs, il ressort également des éléments médicaux produits que l’intéressée souffre depuis de multiples séquelles, parmi lesquelles une hyperventilation, des douleurs musculaires ainsi que des troubles mnésiques. Si l’intéressée indique qu’au moment où elle a contracté la maladie, les deux collègues avec lesquelles elle partageait son bureau ne respectaient pas les préconisations gouvernementales et celles réaffirmées par des notes de service internes à la commune d’Annœullin, alors même qu’elles toussaient l’une et l’autre, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations. Par ailleurs, la parution dans le journal « La Voix du Nord » d’un article faisant mention de plusieurs cas de Covid-19 diagnostiqués au sein des services ressources-humaines et comptabilité de cette commune à compter du 6 novembre 2020, date du second test de Mme A…, ne permet pas à elle seule de justifier d’un lien direct entre la contamination de la requérante et ses conditions de travail alors qu’à cette période, le virus, fortement contagieux, circulait massivement au sein de la population. Dans ces conditions, le maire d’Annœullin n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A….
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Annœullin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A… une somme de 200 euros au titre des frais exposés par la commune d’Annœullin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune d’Annœullin une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Annœullin.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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